L'article 2284 du Code Civil donne droit au créancier d'une obligation à un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur, en cas où celui-ci se verrait dans l'impossibilité d'exécuter son obligation. Cependant, il est des situations où le débiteur d'une obligation ne va pas exécuter son obligation initiale qu'il a envers son créancier, mais va de surcroit se mettre de manière volontaire et donc frauduleuse, dans l'impossibilité que ce droit de gage soit exercé.
C'est pour cela que la doctrine, puis le législateur ont consacré un moyen de protection de ce droit de gage général, énoncé à l'article 1167 du Code Civil. Ce dernier dispose que « [les créanciers] peuvent aussi en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits » : c'est ce que l'on appelle plus communément l'action Paulienne. Ce sujet représente la substance même des arrêts rendus respectivement par la troisième chambre civile et la Première chambre civile de la Cour de cassation, le 9 juillet 2003 et le 30 mai 2006.
[...] Mais cela demeure quand même en quelque sorte une dérogation au principe de l'effet relatif du contrat. Par ailleurs, dans les rapports entre le créancier agissant et les autres créanciers du débiteur, le bénéfice de l'action reste propre au premier. Pour les autres, l'acte demeure pleinement valable et le bien aliéné définitivement sorti du patrimoine du débiteur. L'action paulienne apparait ainsi comme un moyen de défense étroitement ajusté à la protection du créancier contre les entreprises frauduleuses de son débiteur. [...]
[...] Ces similarités que l'on trouve dans ces deux arrêts ne sont pas étonnantes, elles sont des conditions obligatoires posées par la loi pour que l'action paulienne soit recevable. Les arrêts du 9 juillet 2003 et du 30 mai 2006 rendus pas la 3e et la 1re chambre civile de la cour de cassation, bien que contradictoires dans leur solution, gardent l'action paulienne encadrée et maitrisée. Une action toujours encadrée Malgré les différences fondamentales opposant ces deux arrêts, ils ne remettent pas en question tout le régime de l'action paulienne en elle- même. [...]
[...] Quels sont les effets de l'action paulienne? En 2003, les juges de Cassation vont répondre à cette question en affirmant que la fraude paulienne n'entraine que le retour du bien dans le patrimoine du débiteur où le créancier pourra seul éventuellement le saisir. En 2006, au contraire, les juges de la Cour de Cassation vont défendre l'idée selon laquelle le créancier peut éventuellement saisir le bien dans les mains du tiers, sans retour du bien considéré dans le patrimoine du débiteur. [...]
[...] Si cet arrêt semble rétablir une certaine logique juridique, il reste des conséquences secondaires qui en découlent. Les conséquences rattachées à cette notion Cette décision apporte de nouvelles précisions en matière d'action paulienne. Tout d'abord, désormais, lorsqu'un créancier lésé souhaitera intenter cette action, il ne devra plus s'adresser à son propre débiteur, mais à un tiers, avec lequel il n'a jamais contracté. Cette solution vient réellement contredire l'arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation le 9 juillet 2003, qui décidait tout l'inverse. Cela revient-il alors à intenter une action directe? [...]
[...] II- Le raffermissement de la notion d'inopposabilité L'inopposabilité est au centre de l'action paulienne, c'est sa raison d'être. En comparant les arrêts du 9 juillet 2003 et du 30 mai 2006, il est évident qu'un grand changement s'est opéré. Il conviendra donc d'étudier le cœur de la notion avant de nous intéresser aux conséquences qui en découlent le cœur de la notion La solution de droit apportée par l'arrêt de 2003 est la suivante: l'admission de la fraude paulienne a pour effet d'entrainer le retour du bien dans le patrimoine du débiteur où le créancier débiteur pourra seul éventuellement le saisir. [...]
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