En l'espèce, une société spécialisée en chimie, qui a pour clients exclusifs les sociétés Rhodia polyamide et Du Pont de Nemours, a commandé des travaux de tuyauterie à un entrepreneur principal, la SNIG. Celle-ci étant pour sa part assurée à la MMA. L'entrepreneur principal a sous-traité les soudures à la société Agintis qui est depuis lors en redressement judiciaire et assurée à la MAAF. Cependant, des fuites au niveau des soudures sont apparues à la suite de l'intervention du sous-traitant, ce qui a suspendu la production du maître d'ouvrage durant quelques jours. De ce fait, celui-ci ainsi que ses clients exclusifs, qui sont alors tiers au contrat, ont assigné l'entrepreneur principal en réparation. Préalablement, les assurances de l'entrepreneur principal et du sous-traitant se sont opposées à l'indemnisation des victimes.
En quoi une tierce victime peut-elle engager la responsabilité délictuelle d'un entrepreneur principal qui n'a pas veillé au respect par son sous-traitant des instructions données ?
[...] En quoi une tierce victime peut-elle engager la responsabilité délictuelle d'un entrepreneur principal qui n'a pas veillé au respect par son sous- traitant des instructions données ? Cet arrêt d'espèce dégagé par la Cour de cassation rappelle que les tiers à un contrat peuvent invoquer un manquement contractuel dommageable sur le fondement de la responsabilité délictuelle (II). La possibilité pour un tiers victime de s'opposer à un manquement contractuel : le principe de l'opposabilité du contrat par les tiers Ce principe d'opposabilité du contrat par un tiers est acquis par la jurisprudence depuis un important arrêt du 6 octobre 2006 Ce principe pour être admis nécessite désormais une faute contractuelle Un principe admis par la jurisprudence depuis un important arrêt de l'Assemblée plénière du 6 octobre 2006 Selon le principe de l'effet relatif, le contrat ne peut faire naître un droit au profit ou à l'encontre d'un tiers. [...]
[...] La faute contractuelle : source de responsabilité du contractant à l'égard du tiers Le seul manquement contractuel, dès lors que celui-ci est préjudiciable, suffit à engager la responsabilité du contractant. Toutefois, cela ne fut pas toujours le cas. Pendant longtemps, la jurisprudence considérait que le tiers ne pouvait obtenir réparation uniquement lorsque la faute se détachait du contrat, c'est à dire dès lors qu'elle avait une portée générale. La responsabilité du contractant fautif ne pouvait donc être engagée uniquement lorsque celui-ci avait commis une faute extérieure à la convention. Mais progressivement, la jurisprudence a considéré que toute faute contractuelle suffisait à fonder l'existence d'une faute délictuelle. [...]
[...] De ce fait, celui-ci ainsi que ses clients exclusifs, qui sont alors tiers au contrat, ont assigné l'entrepreneur principal en réparation. Préalablement, les assurances de l'entrepreneur principal et du sous-traitant se sont opposées à l'indemnisation des victimes. Le Tribunal de grande instance de Lyon a condamné la MMA, c'est-à-dire l'entrepreneur principal, à garantir la responsabilité civile en faveur des victimes en raison de la défaillance des soudures effectuées par son sous- traitant. La SNIG, va donc de ce fait interjeter appel. [...]
[...] Dans cette affaire, la Cour de cassation semble admettre à l'inverse de la Cour d'appel, la responsabilité du sous- traitant qu'il est l'auteur de ce manquement et qu'il doit donc réparer la faute qu'il a commise. Pour autant, il n'est pas le seul à avoir fait défaut à une obligation contractuelle. La responsabilité délictuelle de l'entrepreneur principal à l'égard des tiers au contrat : une consécration difficile, mais admise Le principe dégagé par cet arrêt est le suivant. Un tiers au contrat, a la possibilité de s'opposer à un celui-ci dès lors qu'il existe un manquement à une obligation contractuelle et qu'elle lui soit préjudiciable. [...]
[...] En effet, dans cet arrêt du 6 octobre 2006, l'Assemblée plénière estime que l'acquéreur a fait preuve d'un comportement fautif étant donné qu'une clause prévoyait que la commission était due dès lors que la vente était conclue, et que de ce fait le requérant peut obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi. Une faute contractuelle permet donc à un tiers au contrat de s'y opposer et d'obtenir la réparation du dommage dont il est victime. L'application de cette règle par l'Assemblée plénière n'est pas une nouveauté. En effet, lorsqu'un tiers entrave en connaissance de cause un contrat, celui-ci voit sa responsabilité engagée. [...]
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