La vente est un contrat consensuel, le consentement des parties sur la chose et le prix suffit à parfaire le contrat, en vertu de l'article 1583 du Code civil.
La vente se manifeste donc comme un moyen rapide de transférer la propriété d'une chose. En effet, l'article cité supra fait montre de l'effet réel de la vente : le transfert de propriété s'opère automatiquement dès que l'on a convenu de la chose et du prix.
L'on voit alors poindre une difficulté si le vendeur de la chose n'était pas le véritable propriétaire. Le transfert de propriété ayant eu lieu dès l'échange des consentements des cocontractants, l'acheteur devrait être devenu propriétaire du bien. Cependant, l'article 1599 dispose que « la vente de la chose d'autrui est nulle ». En effet, cet article est en parfaite adéquation avec l'adage latin nemo dat quod non habet, selon lequel on ne peut transmettre plus de droits que l'on n'en possède soi-même.
Il s'agit alors de s'interroger sur les actions offertes au véritable propriétaire d'un bien vendu par autrui. On se demande s'il est susceptible d'invoquer la nullité de la vente ou s'il ne dispose que d'une action en revendication (d'une action réelle), pour mettre en avant son titre de propriété.
La Cour de cassation casse et annule cette décision, car « l'action en nullité de la chose d'autrui ne peut-être demandée que par l'acquéreur et non par le véritable propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication [...] ».
[...] Cependant ce fondement a très rapidement été écarté car il est incompatible avec le texte de l'alinéa 2 de l'article 1599 qui dispose que l'annulation du contrat peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose vendue fut à autrui Il n'est donc pas nécessaire pour se prévaloir de la nullité, d'avoir commis une erreur, puisque celle-ci conditionne uniquement l'octroi de dommages et intérêts. D'autres auteurs ont ensuite développé une théorie selon laquelle la vente de la chose d'autrui serait nulle pour absence de cause. En effet, en application de l'apophtegme latin nemo dat quod non habet, il est impossible au vendeur de transmettre des droits qu'il n'a pas lui-même sur la chose. Ne pouvant pas transmettre la propriété à l'acquéreur, celui-ci, en payant le prix, n'obtiendrait aucune contrepartie. Le contrat serait donc nul pour absence de cause. [...]
[...] Ce fondement semble au premier abord très satisfaisant car il permettrait d'expliciter la volonté de la Cour de cassation de réserver une telle action au seul acquéreur, puisque lui seul risque d'être évincé d'un droit qu'il vient d'acquérir. Cependant ce fondement n'est pas entièrement satisfaisant en cela que la mise en œuvre de la garantie d'éviction entraîne la résolution du contrat de vente et non sa nullité. L'absence de justification fondamentale par la Cour de cassation ne nous permet pas donc pas de fixer cette question. [...]
[...] A la suite du décès du vendeur, le fils du propriétaire initial de l'immeuble engage une action en pétition d'hérédité et demande l'annulation de la vente. La décision d'appel lui a alors donné raison en estimant qu'une telle action en nullité ne devait pas lui être refusée, au motif que si l'action en nullité n'appartient qu'à l'acquéreur, ceci vaut pour écarter l'action du vendeur mais non celle du véritable propriétaire Il s'agit alors de s'interroger sur les actions offertes au véritable propriétaire d'un bien vendu par autrui. [...]
[...] Nous avons déjà préalablement mis en exergue le caractère constant de cette jurisprudence. Cependant, une partie de la doctrine critique ces décisions refusant au verus dominus le droit d'agir en nullité de la vente. Il est aisé de pencher soit pour l'ouverture de l'action au véritable propriétaire soit pour son seul exercice par l'acquéreur. Cependant, l'on ne peut se satisfaire d'une telle prise de position sans la fonder juridiquement. Or, la Cour de cassation ne fait référence à aucun fondement pour expliciter sa cassation. [...]
[...] L'on peut alors se demander si la Cour de cassation va tendre à l'avenir, à expliciter le fondement de son refus d'accorder le droit au verus dominus d'agir en nullité, car cette interdiction peut aujourd'hui, sembler quelque peu sévère aux vues des difficultés que celui-ci peut rencontrer du fait d'une action en revendication. [...]
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