En l'espèce, un bailleur, la société OCODIM, avait donné congé à son preneur, la société Flores, avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, sur le fondement de l'article L.145-18 du code de commerce. Ce texte permet, en effet, au bailleur de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant. Or, le motif était erroné. Le preneur avait alors assigné le bailleur en nullité du congé, et subsidiairement en paiement d'une indemnité d'éviction.
La cour de cassation était alors amenée à s'interroger sur le fait de savoir si un bailleur a le droit de refuser le renouvellement d'un bail, par un motif erroné, en payant une indemnité d'éviction, dans le cadre particulier de l'article L.145-18, alinéa premier du code de commerce.
[...] Dès lors, le raisonnement du preneur ne pouvait qu'être rejeté. Le congé ayant été donné pour un motif erroné, l'article L.145-18 du code de commerce ne pouvait s'appliquer. Le congé devait être annulé puisqu'aucun autre motif ne pouvait être substitué à celui expressément invoqué. La référence à ce texte devait-elle alors entraîner la nullité définitive du congé? Bien sûr que non, le preneur ne pouvait que perdre, pour les raisons invoquées précédemment. La décision ne peut alors qu'être approuvée sur le fond. [...]
[...] La troisième chambre civile, par un arrêt du 8 février 2006, vient conforter la position des juges du fond en rejetant le pourvoi. Elle estime que le congé était valable, pour la simple raison qu'il s'accompagnait d'une offre d'indemnité d'éviction et qu'il avait été délivré pour le terme du bail. Dès lors, la motivation du congé importait peu et sa validité ne pouvait être remise en cause, malgré l'obligation de précision des motifs du congé posée par l'article L.145-18, alinéa premier du code du commerce. [...]
[...] Il aurait été plus judicieux de délivrer un congé classique portant refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction qui n'a pas à être motivé, comme nous l'avons vu précédemment. En effet, en adoptant une telle conduite le bailleur n'aurait pas perdu son temps et son argent. La procédure classique ne présente que des avantages, elle est plus simple et empêche le preneur de contester la réalité du motif alléguée. Dès lors, on se demande à quoi peut bien servir ce texte spécial qui se trouve vidé de tout intérêt par son renvoi au droit commun du bail commercial. [...]
[...] Ainsi, l'omission de la mention des motifs doit porter préjudice au locataire pour rendre le congé nul, ce qui semble plutôt logique. En l'espèce, le bailleur ayant offert de payer une indemnité d'éviction, cette offre constitue une motivation suffisante. Le locataire ne souffre d'aucun préjudice et n'a donc pas à obtenir la nullité du congé pour une absence de motif. On se demande alors quel intérêt peut avoir l'article L;145-18 du code de commerce au regard de la solution que la cour de cassation est venue adopter dans cette espèce. [...]
[...] Troisième chambre civile, Cour de cassation février 2006 - le refus de renouvellement du bail Par cet arrêt du 8 février 2006, la troisième chambre civile vient nous éclairer au regard de la validité du congé avec offre d'indemnité d'éviction dans le cadre des baux commerciaux. En l'espèce, un bailleur, la société OCODIM, avait donné congé à son preneur, la société Flores, avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, sur le fondement de l'article L.145-18 du code de commerce. Ce texte permet, en effet, au bailleur de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant. [...]
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