Il s'agit d'un arrêt de rejet rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 7 octobre 1998. En l'espèce, un homme aujourd'hui décédé a consenti à un autre homme des baux pour des locaux à usage commercial. L'héritier du bailleur assigne le preneur en résiliation des baux et paiement des arriérés de loyers. La Cour d'appel de Paris accueille cette demande le 14 juin 1966. Le preneur forme alors un pourvoi en cassation.
Le preneur peut-il invoquer un défaut de qualité de propriétaire à l'encontre de son bailleur agissant en paiement arriéré de loyers et en résiliation dudit contrat ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi en ce que le bail de la chose d'autrui produisant effet entre le bailleur et le preneur, la Cour d'appel devant laquelle le preneur n'a pas soutenu avoir subi un trouble de jouissance du bien loué, a légalement justifié sa décision en relevant que d'une part, celui-ci n'était pas fondé à contester sa qualité de preneur à l'égard des successeurs du défunt, alors qu'il résulte d'un précédent jugement qu'il en avait reconnu les obligations, et d'autre part, qu'il avait continué de laisser les loyers impayés.
[...] La Cour de cassation considère que le bail de la chose d'autrui de l'espèce est valide aussi bien au stade de son exécution qu'au stade de sa formation et en tire les conséquences quant aux obligations du preneur (II). Un constat : La validité du bail de la chose d'autrui Le juge relève dans l'arrêt du 7 octobre 1998 la validité du bail de la chose d'autrui au stade de sa formation mais aussi au stade de son exécution, faute de trouble de jouissance effectif La validité du bail de la chose d'autrui au stade de sa formation Le pourvoi du preneur soutient que le défaut, lors de la conclusion d'un bail, de la qualité de propriétaire d'une chose louée par le bailleur entraine nécessairement la nullité du bail La Cour de cassation énonce quant à elle que le bail de la chose d'autrui produit effet entre le bailleur et le preneur, ( . [...]
[...] Mais dans le cas qui nous est présenté, il aurait dû s'exécuter, et se soumettre aux effets du bail de la chose d'autrui. Tout nous laisse finalement penser que le preneur a véritablement tenté d'échapper à ses obligations de paiement en réclamant la nullité du bail de la chose d'autrui ainsi qu'en contestant son exécution. La prise en compte de la mauvaise foi du preneur à travers les loyers impayés ? Finalement, il convient de s'interroger sur la portée de cette solution et de la confronter au raisonnement du juge en matière d'opposabilité du bail au véritable propriétaire. [...]
[...] Commentaire d'Arrêt, 3eme chambre civile de la Cour de cassation octobre 1998 Il s'agit d'un arrêt de rejet rendu par la 3eme chambre civile de la Cour de cassation le 7 octobre 1998. En l'espèce, un homme aujourd'hui décédé a consenti à un autre homme des baux pour des locaux à usage commercial. L'héritier du bailleur assigne le preneur en résiliation des baux et paiement des arriérés de loyers. La Cour d'appel de Paris accueille cette demande le 14 juin 1966. [...]
[...] On pourrait avancer qu'il pouvait légitimement éviter de payer ces loyers, s'il doutait de la validité du bail qu'il avait conclu, encore plus si celui-ci faisait l'objet d'une contestation auprès d'un tribunal . Mais cette obligation est considérée de façon stricte. Ainsi, l'existence d'une contestation sur le taux du loyer ou même sur la nature du droit locatif, ne peut, en aucun cas, dispenser le preneur de satisfaire à ses obligations de payer son loyer tant qu'il n'est pas décidé autrement par décision de justice ( civ oct 1968, civ mai 1974 De plus, le preneur lui-même aurait reconnu ses obligations par décision de justice. [...]
[...] L'obligation qui pèse sur ce dernier est de garantir la jouissance du bien loué. L'obstacle que l'on trouvait en matière de vente n'est plus en ce que le bailleur est capable de répondre à ce droit personnel alors que le vendeur ne peut transmettre la propriété d'un objet qu'il ne possède pas. Juridiquement parlant, rien ne s'oppose à ce qu'un bail de la chose d'autrui soit valablement signé et formé. La Cour de cassation réaffirme donc à travers l'arrêt du 7 oct 1998 une jurisprudence très ancienne et établie. [...]
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