Une société immobilière (SCI) avait donné à bail commercial un immeuble à la société Régal Lezennes en 1997. Des négociations furent entamées en décembre 2002 entre M. X et la SCI en vue d'une cession du bail de cet immeuble. Par la suite, la société Animal foot et system (AFS) intervient aux négociations, désireuse de se porter aussi cessionnaire. La SCI formule des réserves quant à la cession des droits du bail. Après les négociations la SCI ne souhaite plus accorder la cession du bail à AFS, il y a donc une rupture des pourparlers. La société Regal Lezennes assigne la SCI afin d'obtenir la réparation du préjudice crée du fait du défaut d'exploitation du local. De son côté, la société AFS réclame des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'ouvrir son nouvel établissement.
Dans l'espèce il s'agit de savoir si la victime d'une rupture fautive des pourparlers peut-elle obtenir réparation du préjudice consistant dans la perte de chance d'obtenir des gains résultant de la conclusion du contrat.
[...] La Cour de cassation distingue deux chefs de préjudice : la perte subie et le gain manquent. Ce dernier n'a pas été causé par la faute relevée. Elle se base ainsi sur le droit de rupture unilatérale des pourparlers contractuels. La Cour de cassation exige ni plus ni moins que soit laissée sans réparation une perte de chance qui, dans la vie des affaires, correspond bien souvent à un préjudice économique réel, que la victime est tout à fait capable de chiffrer sur des bases objectives. [...]
[...] Des indemnisations peuvent-elles avoir lieu en cas de rupture des pourparlers ? Un refus d'indemnisation est la solution adoptée le plus souvent par la haute juridiction, même si des divergences se montrent quant à l'appréciation de ce principe, il y a des prémices d'un consensus A. Un refus d'indemnisation La faute de la SCI ne fait aucun doute dans la mesure où la rupture est intervenue à un stade où les pourparlers étaient suffisamment avancés pour que les sociétés Regal et AFS aient pu croire que les contrats allaient être signés. [...]
[...] Troisième chambre civile, Cour de cassation janvier 2009 - la responsabilité délictuelle pour rupture des pourparlers et abusive Il s'agit d'un arrêt rendu par la 3e chambre civil de la Cour de cassation le 7 janvier 2009. Cet arrêt casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douia le 25 septembre 2007. Nous sommes face à un cas de responsabilité délictuelle pour rupture des pourparlers et abusive La société immobilière, SCI avait donné à bail commercial un immeuble à la société Régal Lezennes en 1997. [...]
[...] Ces deux juridictions ont des opinions différentes quant à l'appréciation du principe des ruptures des pourparlers contractuels. A. Des divergences quant à l'appréciation du principe La cour d'appel confirme la décision du tribunal administratif, elle repend les arguments rendus par celui-ci. La cour d'appel souligne que le projet de cession de bail devait permettre à la société de s'implanter dans un immeuble bien placé. Le non accomplissent de cet événement a empêché à la société AFS de faire de réaliser des gains qui étaient attendus, ainsi que l'ouverture de son nouveau magasin qu'elle souhaitait adjoindre à sa chaine. [...]
[...] En revanche peut-être que si la faute de la SCI avait été envisagée sous l'angle du maintien artificiel de pourparler, voire de l'entrée artificielle en négociation, celle-ci aurait pu, tout au moins partiellement, causer ce préjudice de perte d'exploitation. Vu que la décision de la Cour de cassation donne lieu à un renvoi, la société Regals peut se faire dédommager si elle évoque un autre préjudice qui découle directement de la non- réalisation du projet de cession de bail. B. [...]
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