Si depuis l'ordonnance de 2006 le législateur a consacré la possibilité de constituer une hypothèque sur des biens futurs, cela n'a pas toujours été le cas. En effet à l'origine la règle de principe est l'interdiction des hypothèques portant sur des biens futurs. Or cela a suscité une lourde controverse de la part de la jurisprudence qui cherchait un moyen de contourner cette interdiction.
C'est de cette volonté de contourner l'interdiction posée par le législateur que traite l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7 janvier 1987. En l'espèce, les époux Thibaut se sont constitués cautions hypothécaires du débiteur au profit M. Duprat, en affectant en garantie des terrains d'une contenance de deux hectares. Or, la convention ne précisait pas la désignation cadastrale des immeubles, et le notaire avait refusé d'apposer sa signature à l'acte constitutif car l'hypothèque portait sur des biens à venir ce qui risquait d'engager sa responsabilité.
A la suite de la défaillance du débiteur, le créancier a activé les cautions en paiement de sa créance et des intérêts légaux.
[...] Arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation janvier 1987 Si depuis l'ordonnance de 2006 le législateur a consacré la possibilité de constituer une hypothèque sur des biens futurs, cela n'a pas toujours été le cas. En effet à l'origine la règle de principe est l'interdiction des hypothèques portant sur des biens futurs. Or cela a suscité une lourde controverse de la part de la jurisprudence qui cherchait un moyen de contourner cette interdiction. C'est de cette volonté de contourner l'interdiction posée par le législateur que traite l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7 janvier 1987. [...]
[...] La question qui se pose alors est celle de savoir l'on peut déduire de la nullité d'une hypothèque de bien futurs, une promesse d'hypothèque ? La Cour de cassation répond par l'affirmative estimant que bien qu'il ne soit pas possible de grever d'hypothèque des biens futurs, la convention passée par les époux Thibaut constitue un engagement de constituer une hypothèque Dès lors, la Cour en conclut que cet engagement étant une obligation de faire, il n'est pas soumis aux conditions de validité de l'hypothèque posée à l'article 2129 du Code civil. [...]
[...] Dès lors, on peut se demander si la requalification qu'a opérée la Cour de cassation n'est pas excessive. En effet, quand bien même le législateur a interdit les hypothèques portant sur des biens futurs, la haute juridiction passe au-dessus des lois afin de reconnaitre la possibilité d'une hypothèque portant sur des biens futurs par le biais de la promesse. En l'espèce, quand bien même la convention d'hypothèque serait nulle, la Cour de cassation considère que l'engagement des époux Thibaut doit se poursuivre donnant lieu à une obligation de faire Ainsi même après nullité du contrat initialement prévu par les parties, la Cour de cassation fait revivre les engagements des parties en requalifiant le contrat en promesse d'hypothèque. [...]
[...] Il est à noter s'agissant d'un arrêt relativement ancien, que la Cour de cassation a utilisé la notion de cautionnement hypothécaire pour parler d'une sureté réelle consentie pour garantir la dette d'autrui. Il faut donc requalifier cette sûreté en sûreté réelle pour autrui. Par ailleurs, la règle de principe qui domine l'hypothèque est celle selon laquelle l'on ne peut grever d'hypothèque des biens futurs. Cette interdiction trouve son fondement sur le fait qu'il est impossible de constituer une hypothèque sur des biens qui n'existent pas au moment de l'acte constitutif, c'est-à-dire ceux sur lesquels le constituant n'a encore aucun droit, ni actuel, ni conditionnel. [...]
[...] Ainsi, tout comme l'illustre notre arrêt d'espèce de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7 janvier 1987, la pratique a contourné cet obstacle en instituant une autre forme d'hypothèque. La requalification en promesse d'hypothèque : consécration jurisprudentielle du contournement de l'interdiction Face à l'obstacle qu'a érigé le législateur autour de l'interdiction d'hypothèque sur biens futurs, la jurisprudence a dû trouver d'autres solutions pour contourner cette interdiction. Dès lors, la jurisprudence qualifie désormais une hypothèque de biens à venir nulle en promesse d'hypothèque. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture