L'arrêt du 7 décembre 2005 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation comporte deux volets d'inégale importance quantitative, à savoir la garantie des vices cachés et la garantie de parfait achèvement.
En l'espèce, le 17 juillet 1997, la société Barbès patrimoine investissement (société BPI) a vendu un appartement et un garage, se situant dans un immeuble en copropriété, aux époux X. Les époux X assignent la société BPI en réparation d'un vice caché affectant le garage et le lavabo de l'appartement. Ils fondent donc leur action en justice sur la garantie des vices cachés, et en particulier sur l'action estimatoire. Par certaines formulations de l'arrêt, on peut comprendre que le jugement de première instance a été favorable aux époux X. de ce fait, la société BPI a interjeté appel ; les époux X étant alors intimés en appel, comme nous le dit l'arrêt. Dans son arrêt du 28 juin 2004, la Cour d'appel de Montpellier a condamné la société BPI à verser une certaine somme aux époux X en diminution du prix d'achat. La Cour d'appel utilise pour cela, le fondement de la garantie des vices cachés. En effet, elle justifie sa décision par des raisons factuelles, à savoir les difficultés d'accès du garage et la défectuosité du lavabo.
La société BPI forme un pourvoi en cassation. Son pourvoi se scinde en deux moyens : l'un qui concerne le problème du garage et l'autre qui concerne le lavabo. Le premier moyen au pourvoi se divise en trois branches distinctes, et ne concerne que le garage.
En premier lieu, la société BPI dénonce un manque de base légale dans la décision de la Cour d'appel. En effet, la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer uniquement lorsque le vice est inhérent à la chose elle-même.
Le second moyen concerne la défectuosité du lavabo. Nous ne disposons pas des arguments de la société BPI pour contester la décision de la Cour d'appel sur ce point. On peut cependant en déduire que la société BPI l'a remise en cause en considérant qu'il ne s'agissait que d'écaillures apparentes, que ces dernières n'avaient pas fait l'objet de réserve lors de la réception, et en dénonçant une atteinte au principe du contradictoire.
La Cour de cassation est donc saisie de plusieurs moyens. On peut alors les réunir une seule interrogation. Dans quelles mesures la garantie des vices cachés peut-elle s'appliquer ?
[...] Il ne faut pas confondre la naissance du défaut et sa date d'apparition. En principe, le vice du bien vendu peut se révéler à un quelconque moment après la vente, et même longtemps après elle. Ainsi, le vice qui n'est apparu que plus tard alors qu'il existait en germe dès la vente donne lieu à garantie (Cass. Com janvier 1972). Ce sera toujours le cas des défauts tenant à la conception ou à la fabrication de la chose. Le droit français ne limite pas dans le temps la durée de la garantie. [...]
[...] D'autre part, elle peut donner lieu à une action en responsabilité pour faute prouvée. Lorsque les défauts sont importants, l'acheteur peut refuser de signer le procès-verbal. Il doit alors mettre le constructeur en demeure de mettre les choses en conformité avec un délai déterminé pour commencer les travaux. Elle s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. [...]
[...] D'une part, l'exigence que le défaut ait existé lors de la vente (condition de l'antériorité du vice à la vente), c'est-à-dire avant qu'il ait encore pu développer ses effets néfastes, montre bien que le vice ne se définit pas seulement par ses conséquences. D'autre part, le seul fait que l'acheteur soit troublé, même gravement, dans l'usage de la chose ne suffit pas à déclencher la garantie. En effet, poussée à l'extrême, cette conception fonctionnelle du vice pourrait consacrer des excès : une chose serait ainsi viciée dès que l'acheteur n'en retirerait pas le bénéfice attendu, alors même que les qualités intrinsèques de la chose ne seraient pas remises en cause. [...]
[...] Troisième chambre civile de la Cour de cassation décembre 2005 - Les obligations du vendeur (la garantie des vices cachés) L'arrêt du 7 décembre 2005 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation comporte deux volets d'inégale importance quantitative, à savoir la garantie des vices cachés et la garantie de parfait achèvement. En l'espèce, le 17 juillet 1997, la société Barbès patrimoine investissement (société BPI) a vendu un appartement et un garage, se situant dans un immeuble en copropriété, aux époux X. [...]
[...] Ainsi, la jurisprudence rappelle souvent que l'existence d'un vice qui peut être désigné formellement est nécessaire (Civ. 1ère janvier 1976 ; CA Paris septembre 1991). Cette nécessité se justifie alors par le fait que le trouble d'usage doit avoir son origine dans la chose vendue. Rechercher le vice permet ainsi d'apprécier le lien causal entre le vice et le trouble subi par l'acheteur (Civ. 1ère juillet 1999) L'altération de l'usage normal de la chose Le vice de la chose doit rendre cette dernière impropre à son usage. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture