Les époux X ont vendu aux époux Y, par acte sous seing privé, un immeuble avec paiement échelonné du prix, le 12 août 1976. Alors que la réitération par acte authentique n'avait pas eu lieu, les époux X ont fait donation de l'immeuble à leur fils par acte notarié, le 2 juin 1988.
Les époux Y ont agi en annulation et, subsidiairement, en inopposabilité de la donation sur le fondement de la fraude paulienne. La Cour d'appel de Versailles les a déboutés. Après le décès de M. Z, sa veuve, Mme A, a repris l'instance et se pourvoit en cassation.
La Cour d'appel a estimé que les dispositions de l'Article 1167 C. Civ. n'étaient pas applicables. Selon elle, Mme A ne justifie d'aucune créance. De plus, ne s'agissant pas d'un conflit qui oppose un créancier à son débiteur mais qui a trait à la propriété d'un bien ayant fait l'objet de deux mutations successives de la part de son propriétaire initial, il doit se résoudre par application des règles régissant la publicité foncière.
La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles pour violation de la loi.
[...] En l'espèce, cependant, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation laisse penser que l'action paulienne pourrait également prendre la forme d'une action réelle. La nature de l'action paulienne dépendrait ainsi de son objet. Elle serait personnelle quand elle aurait pour objet de garantir le droit de gage général des créanciers. Elle serait réelle quand elle aurait pour objet de garantir le droit spécial dont les créanciers disposent sur un bien donné. - Une telle solution est peu rigoureuse et ne paraît pas en conformité avec la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation en matière d'action paulienne. [...]
[...] En l'espèce, le donataire (dont la donation a été publiée) aurait ainsi en principe été préféré aux époux Y (dont la vente n'a pas fait l'objet d'une réitération par acte authentique). De plus, l'action en revendication aurait nécessité la preuve de la mauvaise foi du donataire, alors que l'action paulienne ne la nécessite pas en présence d'un acte à titre gratuit. - Si l'action paulienne est réformée au point de pouvoir être tantôt personnelle, tantôt réelle, son régime ne sera plus uniforme. [...]
[...] - Fraude : * fraude du débiteur : la connaissance du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable suffit ; * aucune fraude du tiers n'est exigée quand l'acte attaquable est un acte à titre gratuit : donation en l'espèce. B. La nature réelle du droit spécial envisagé - La jurisprudence avait déjà justifié la révocation de droits consentis à des tiers au mépris d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence (Req avril 1902). En l'espèce, la solution est étendue à une promesse synallagmatique de vente (l'arrêt mentionne une vente puis fait ensuite état d'une promesse de vente). - La Cour de Cassation retient un droit sur la chose aliénée = droit réel. [...]
[...] L'arrêt rendu le 6 octobre 2004 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation constitue une illustration de la tendance de la jurisprudence à élargir le domaine de l'action paulienne. Les époux X ont vendu aux époux par acte sous seing privé, un immeuble avec paiement échelonné du prix, le 12 août 1976. Alors que la réitération par acte authentique n'avait pas eu lieu, les époux X ont fait donation de l'immeuble à leur fils par acte notarié, le 2 juin 1988. [...]
[...] La donation, par les vendeurs, du bien vendu, suite à une promesse de vente non réitérée par acte authentique, peut-elle donner lieu à une action fondée sur la fraude paulienne, alors même que le débiteur n'est pas insolvable ? I. L'admission de l'action paulienne en présence d'un droit réel spécial A. L'application habituelle des conditions de l'action paulienne en présence d'un droit spécial La Cour de Cassation estime que les conditions de l'action paulienne sont remplies et elle envisage l'hypothèse d'un droit spécial du créancier contre le débiteur. [...]
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