Au premier abord, la distinction entre biens meubles et immeubles semble assez délicate, n'étant pas, en effet, aussi aisée qu'elle peut paraître. La Cour de cassation met le doigt sur cette différenciation parfois équivoque dans son arrêt rejet du 5 mars 1991 rendu par la troisième chambre civile.
Un couple marié, propriétaire d'un ensemble immobilier sis à La Rochelle, décide de vendre leur bien. Celui-ci est cédé par acte notarié le 5 mars 1986 à un autre couple de personnes qui en deviennent acquéreurs.
Le 1er janvier 1987, l'ancien propriétaire de l'immeuble assigne les acheteurs en restitution d'une bibliothèque se trouvant au deuxième étage de l'immeuble cédé. Les juges du fond, dans un arrêt rendu le 9 mars 1989 à Poitiers, déboutent les époux de leur demande. Ceux-ci forment donc un pourvoi et portent l'affaire devant la Cour de cassation.
[...] Ces particularités se voient être en faveur de la classification de celle-ci en tant qu'immeuble par destination. Pour légitimer sa décision, la Cour de cassation statue sur deux conditions indispensables à l'immobilisation par destination. II. Une distinction selon le respect de conditions de qualification La Cour de cassation doit, grâce aux caractéristiques de la bibliothèque évoquées dans l'arrêt du 5 mars 1991, se questionner sur l'existence d'un lien entre celle-ci et l'immeuble vendu la contenant Mais cette constatation n'est pas suffisante, car il est nécessaire de statuer sur l'existence d'une volonté particulière concernant l'ancien propriétaire de la bibliothèque La constatation d'un lien fondamentale La bibliothèque dont il est question dans l'arrêt fait l'objet, comme l'a montré précédemment la Cour d'appel, d'un lien particulier avec l'immeuble la contenant. [...]
[...] Nécessaires à la qualification d'un bien en tant qu'immeuble par destination, ces deux conditions sont aussi suffisantes. Il n'importe pas, quand elles sont réunies, que les objets ne soient ni scellés ni attachés au fonds à perpétuelle demeure (jurisprudence unanime), s'agissant d'un autre critère, distinct et autonome. En effet, le Code civil divise en deux catégories les biens considérés comme des immeubles par destination : les objets affectés au service et à l'emploi d'un fonds et les objets attachés à perpétuelle demeure. [...]
[...] De plus, et comme le montre parfaitement les requérants, celle-ci se trouve ne pas être scellée au mur sur lequel elle est appuyée, étant même démontable. Elle semble donc appartenir à la catégorie des biens meubles. Mais pourtant, ses caractéristiques allèguent le contraire. En effet, cette bibliothèque se voit être un important meuble en L masquant entièrement les murs sur lesquels elle s'appuie. Elle est donc de taille imposante et aux mesures particulières, ce qui s'avère être une singularité, une disposition primordiale, intervenant considérablement dans la classification de celle-ci. De plus, elle se voit répondre à certains critères pouvant faire d'elle un immeuble par destination. [...]
[...] Normalement, celles-ci englobent de plein droit les immeubles par destination. Ce phénomène d'attraction ne se produit qu'à certaines conditions énumérées au sein de l'article 524 du Code civil. La première est que l'objet en question soit effectivement être affecté au service de fonds, ce qui suppose non seulement une intention de la part du propriétaire, mais la réalité d'une affectation, d'un lien objectif de service. Ce que la Cour de cassation exige des juges du fond, pour que ceux-ci donnent une base légale à leur décision, c'est de rechercher s'il y avait réellement affectation de l'animal ou de la chose à l'exploitation du fonds. [...]
[...] Une volonté indispensable à la qualification La dernière volonté primordiale à la qualification d'un effet en tant qu'immeuble par destination attaché au fonds à perpétuelle demeure est l'existence d'une volonté particulière de la part du propriétaire et qui est celle d'immobiliser un objet à perpétuelle demeure. Cette volonté joue un rôle très important dans la distinction d'un immeuble par destination. En effet, elle permet de voir si le propriétaire, de par l'installation et les caractéristiques de l'objet en question, a considéré celui-ci comme un accessoire à perpétuelle demeure. [...]
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