La société civile immobilière (SCI) 'Les nouveaux marchés d'Osny' a confié à la société 'Franki Fondations France' (FFF) l'exécution de travaux de fondations. Agissant en tant qu'entrepreneure principale, celle-ci a conclu un contrat avec la société SPABA, en la chargeant de la confection d'armatures métalliques spécifiquement conçue pour ledit chantier. La mise en liquidation judiciaire de la société FFF a été prononcée peu de temps après.
Ce à quoi l'arrêt fait référence, en précisant qu'un contentieux a vu le jour entre le Syndic des liquidateurs de la société FFF et le maitre de l'ouvrage, la SCI. En effet, une action en paiement semble avoir été diligentée par les liquidateurs de la société à l'encontre du maitre de l'ouvrage. Par ailleurs, la société SPABA, qui n'a pas bénéficié du paiement de sa prestation de la part de la société FFF, demande alors directement le solde au maitre de l'ouvrage en se prévalant de sa qualité de sous-traitant. Un litige nait entre les parties du fait de cette demande.
On peut donc distinguer deux problèmes afférant d'une part à la qualification du contrat d'entreprise, d'autre part à la mise en œuvre du régime relatif au contrat de sous-traitance :
- la relation contractuelle liant un entrepreneur principal et un sous-entrepreneur, dont l'objet est la confection d'une chose future destinée au maitre de l'ouvrage, et nécessitant la réalisation d'un travail spécifique, constitue-t-elle un contrat d'entreprise au sens de la loi du 31 décembre 1975 ?
- le défaut d'agrément du maitre de l'ouvrage à l'égard du sous-traitant peut-il être invoqué, par l'entrepreneur principal ou ses ayants droit, dans le but de faire échec à la mise en œuvre de l'action directe en paiement dont bénéficie le sous-traitant au regard du régime légal des contrats de sous-traitance ?
[...] Cette absence se traduit finalement par une conception économique du contrat d'entreprise : à savoir la valeur des matériaux fournis est l'élément essentiel du contrat, et non la main d'oeuvre fournie, inexistante du fait de la non-intervention sur le chantier en question. L'argumentation de la Cour semble cohérente au vu des faits, et on sent également une volonté politique de rentrer dans le champ d'application de la loi de 1975 relatives aux contrats de sous-traitance. En effet, ce statut protecteur à l'égard du sous-traitant est conditionné par l'existence d'un contrat d'entreprise. [...]
[...] En outre, le syndic des liquidateurs de la société FFF est intervenu en cause d'appel au profit de la société Franki, selon la procédure de l'article 554 du Code de Procédure Civile, pour s'opposer à la demande de la SPABA. La cour d'Appel de Versailles a rendu un arrêt favorable à la SPABA, en déboutant la SCI ainsi que le Syndic de leurs prétentions. Les ayant droits de la société FFF ont formé un pourvoi en cassation, qui s'est soldé par un échec. Ainsi, la présente décision rendue le 5 février 1985 par la troisième chambre civile rejette le pourvoi, confortant ainsi la position de la SPABA. [...]
[...] Il ne peut donc se prévaloir d'une de ses fautes pour contrecarrer une action diligentée par le sous-traitant, en quête d'indemnisation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il précise, qu'a fortiori, les ayant droits ou créanciers de l'entrepreneur n'ont pas plus de droit que ce dernier. Cet argument n'est donc pas de nature à affecter l'action directe en paiement du sous-traitant à l'égard du sous-traitant, à moins qu'il n'ait lui-même soulevé ce manquement. On voit là une protection accrue du sous- traitant, en lui conférant une action directe faisant l'objet de passion pour d'autres chaines de contrat. [...]
[...] Un critère ancestral C'était le critère économique utilisé lors de l'Empire romain : le contrat d'entreprise était la réalisation d'une prestation autre que les contrats RE dont l'obligation principale était de donner dare qui s'analysait comme un transfert de propriété (une vente). La valeur du travail supérieure à la valeur des matériaux a constitué au fil des âges la notion de contrat d'entreprise. Cette analyse était donc purement matérielle et objective, en ce sens qu'elle répondait à une logique mathématique. [...]
[...] Troisième chambre civile, Cour de cassation février 1985 - le contrat d'entreprise La société civile immobilière nouveaux marchés d'Osny” a confié à la société “Franki Fondations France” l'exécution de travaux de fondations. Agissant en tant qu'entrepreneur principal, cette dernière a conclu un contrat avec la société SPABA, en la chargeant de la confection d'armatures métalliques spécifiquement conçue pour ledit chantier. La mise en liquidation judiciaire de la société FFF a été prononcée peu de temps après. Ce à quoi l'arrêt fait référence, en précisant qu'un contentieux a vu le jour entre le Syndic des liquidateurs de la société FFF et le maitre de l'ouvrage, la SCI. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture