Selon l'article 1165 du Code civil : « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ». Les contrats ne peuvent donc ni nuire, ni profiter aux tiers car ils n'ont pas manifesté leurs volontés. Découlant de la théorie de l'autonomie de la volonté, ce principe de l'effet relatif des contrats est l'une de ses caractéristiques majeures, au même titre que le principe de la liberté contractuelle et de la force obligatoire des contrats entre les partis. Toutefois, aussi important que soit ce principe, celui-ci pourra parfois être tempéré dans certaines situations. C'est à ce type de problème qu'est confrontée la Cour de cassation en sa troisième chambre civile dans un arrêt du 4 mai 2006.
En l'espèce, madame X a conclu un bail commercial avec l'Etat, bail incluant une clause exclusive réservant à la preneuse l'exclusivité de la commercialisation des produits “de Paris”. Toutefois la société Méhana France, locataire auprès du même bailleur, exerce elle aussi cette activité.
Madame X saisit alors la juridiction de première instance en assignant l'Etat Français ainsi que la société Méhana, d'une demande tendant à obtenir de l'Etat la cessation de l'activité de la société pour violation de la clause d'exclusivité du contrat de location de la plaignante. Un premier appel est interjeté, puis un pourvoi en cassation auprès de la troisième chambre civile qui, dans un arrêt du 4 juillet 2001, casse l'arrêt de second degrés et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Cette dernière, dans un arrêt en date du 15 octobre 2003, déboute les prétentions de madame X aux motifs que la société Méhana s'est vu reconnaître l'autorisation d'exercer son activité à travers le bail conclu entre elle et l'Etat, ainsi elle n'aurait commis “aucune faute délictuelle”. Madame X forme alors un pourvoi en cassation.
[...] Si dans un premier temps, les juges de la Cour suprême établissent la primauté du principe de la force obligatoire posé par l'article 1134 alinéa 1 ils consacrent également une obligation pour le bailleur de s'assurer du respect de la clause d'exclusivité par les tiers, notamment ses autres locataires (II). I L'extension du principe de la force obligatoire au second preneur La Cour, après avoir rappelé les principes fondamentaux des contrats atténue le principe de l'effet relatif en dégageant l'opposabilité de la clause d'exclusivité au tiers A Le rappel des principes fondamentaux au sein du visa Si le visa fait référence à trois articles du code civil, seuls deux nous intéresse ici. [...]
[...] Découlant de la théorie de l'autonomie de la volonté, ce principe de l'effet relatif des contrats est l'une de ses caractéristiques majeures, au même titre que le principe de la liberté contractuelle et de la force obligatoire des contrats entre les partis. Toutefois, aussi important que soit ce principe, celui-ci pourra parfois être tempéré dans certaines situations. C'est à ce type de problème qu'est confrontée la Cour de cassation en sa troisième chambre civile dans un arrêt du 4 mai 2006. [...]
[...] On entend par tiers absolus, les personnes étrangères aux contrats qui n'ont aucun lien avec les parties. Ainsi de par leur situation, elles ne peuvent être soumises au principe de la force obligatoire de la convention, et par conséquent à la clause d'exclusivité. Ainsi lorsque la Cour, dans sa solution, admet l'obligation de faire respecter la clause d'exclusivité aux autres locataires, même si ceux-ci ne sont pas parties au contrat elle consacre l'opposabilité de ladite clause à l'égard du tiers, ici le second locataire. [...]
[...] II La consécration d'une obligation pour le bailleur de faire respecter la clause d'exclusivité Cette obligation se caractérise par une réparation en nature source d'un préjudice pour le tiers concerné A Une solution consacrant une réparation en nature En exigeant du bailleur de faire respecter la clause d'exclusivité par ses autres preneurs, la Cour résout une réparation en nature. Ainsi, la clause d'exclusivité contractée par le bailleur à son locataire implique une obligation de ne pas faire, c'est-à-dire une obligation de ne pas accorder le même type de clause avec un contenu similaire à un autre locataire exerçant une activité commerciale concurrente. A défaut de cela, et pour reprendre l'expression d'Yves Rouquet, le bailleur se rendrait fautif de trouble de jouissance et devra par conséquent faire cesser l'activité à l'origine de ce trouble. [...]
[...] Le problème soumis à la juridiction suprême est le suivant : Une clause d'exclusivité accordée par un bailleur à l'un de ses locataires est-elle opposable aux autres locataires non parties à la convention ? Les hauts magistrats, siégeant en la troisième chambre civile de la Cour de cassation admettent l'opposabilité de la clause d'exclusivité et préconisent la possibilité pour le locataire bénéficiaire de faire respecter cette exigence par son bailleur. C'est pourquoi la Cour dans un arrêt en date du 4 mai 2006, casse et annule la décision de la Cour d'appel de Paris qui a débouté Mme X de ses prétentions. [...]
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