L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 4 juillet 1968 est relatif à l'obligation alternative et au caractère personnel de l'option.
En l'espèce, une dame a accordé à un monsieur la faculté d'acquérir un immeuble au profit d'une société que ce dernier envisageait de créer sous la condition suspensive que ladite vente soit réalisée avant le 15 avril prochain devant notaire. Dans ce même écrit la venderesse a précisé qu'à cette date elle ferait connaître si le prix définitif sera de 200 000 francs indexés sur le prix de la construction ou de 250 000 francs sans indexation. Le rendez-vous pris par les parties chez le notaire le 10 avril 1963 a été décommandé à la demande de la venderesse et reporté au 18 avril. Celle-ci ne s'étant pas présentée à cette date pour signer l'acte de vente et n'ayant répondu ni à une lettre d'injonction ni a l'acte extrajudiciaire la sommant de comparaître en l'étude de l'officier ministériel le 10 mai 1963, a été assignée en résiliation de la vente et en payement de dommages et intérêts.
La question qui se pose à la cour de cassation est alors de savoir si le juge est habilité, lorsque le titulaire d'une option refuse de l'exercer, à se substituer à cette partie.
[...] Nous étudierons donc la consécration par la Cour de cassation du caractère personnel de l'option puis le caractère personnel de l'option : un motif de paralysie de la vente (II). La consécration par la Cour de cassation du caractère personnel de l'option Par son arrêt du 4 juillet 1968, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme l'encadrement de l'exercice de l'option et l'interdiction pour le juge de se substituer au titulaire de l'option Une option à l'exercice encadré L'arrêt du 4 juillet 1968 réaffirme le principe selon lequel l'exercice de l'option est strictement encadré. [...]
[...] L'interdiction pour le juge de se substituer au titulaire de l'option L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 1968 interdit strictement au juge de se substituer au titulaire de l'option pour effectuer le choix à sa place, même dans l'hypothèse ou ce dernier se refuserait à exercer l'option. En principe l'article 1190 du Code civil dispose que ce choix découlant d'une obligation alternative, appartient au débiteur s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. Ceci participe d'une volonté de privilégier plutôt les intérêts du débiteur. [...]
[...] En effet on aboutit dans ce cas à une situation de blocage qui permet au titulaire de l'option, au détriment de l'autre partie, d'empêcher l'obligation de produire ses effets par le jeu de la suspension en quelque sorte de l'option. Le titulaire de l'option, en refusant de faire un choix suspend son option et celle-ci ne se plaçant ni d'un coté ni de l'autre, elle empêche à l'obligation de se mettre en place. Le juge, paralysé par le caractère personnel de l'option, ne peut choisir à la place du titulaire de l'option, c'est-à-dire qu'il ne peut venir en aide à la partie non titulaire de l'option, celle qui est injustement paralysée par le mauvais comporte de son cocontractant. [...]
[...] Le seul recours est alors la responsabilité civile qui permettra à la partie victime du défaut d'exercice de l'option de saisir le juge pour abus de droit. [...]
[...] L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 1968 répond très clairement par la négative, consacrant ainsi le caractère personnel de l'option qui interdit à quiconque autre que le titulaire de l'option d'exercer ce choix à sa place. Le juge se trouve paralysé par le caractère personnel de l'option et ne peut, au détriment de l'autre partie, exercer l'option à la place de son titulaire. Cette règle peut être perçue comme un gage de sécurité juridique, assurant aux parties le respect de leur volonté, il n'en reste pas moins qu'il puisse déboucher sur une situation de blocage en cas de refus du titulaire de l'option de l'exercer. [...]
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