La société CERINCO a acheté les locaux et le matériel de la briqueterie BTC appartenant à la société X pour le prix de 1 750 000 francs, ainsi que le terrain de M.X pour le prix d'un franc. L'acte de vente stipulait que la société preneuse reprenait à son compte 1 880 500 francs de dettes de la société BTC. Le terrain était chargé d'hypothèque au bénéfice de la société lyonnaise de crédit-bail (Slibail). La société CERINCO ayant été mise en règlement judiciaire, la société Slibail a entamé une procédure de réalisation des biens hypothéqués. M.X soutient alors que la vente du terrain est nulle, faute de prix sérieux. M.X demande l'annulation de la vente qui est déclarée valable par la Cour d'appel de Bastia. Débouté de sa demande, son épouse, Mme. X, venant aux droits de M.X, décédé, se pourvoit alors en cassation.
Elle soutient que la convention aurait dû être annulée du fait que le prix de vente des constructions, matériels et outillages à la société CERINCO aurait permis de recouvrir les dettes de la société X, et qu'ainsi, M.X n'avait pas intérêt à céder.
La question de droit à laquelle la Cour avait à répondre était celle de la validité de la vente d'un terrain pour le prix d'un franc symbolique.
[...] Un prix dérisoire est existant, mais d'un montant très inférieur à la valeur réelle du bien. La vente consentie pour un prix dérisoire est frappée d'une nullité absolue, car l'obligation du vendeur est dépourvue de cause. C'est ce qu'a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa troisième chambre civile le 16 décembre 1998. Cette nullité absolue est, selon un arrêt de la chambre commerciale en date du 23 octobre 2007, soumise à la prescription trentenaire de droit commun. Le prix dérisoire ne doit pas être confondu avec le prix lésionnaire. [...]
[...] X , tire un avantage réel de la vente de la société dont son épouse et lui sont actionnaires majoritaires. Il s'agit du maintien de l'activité de l'entreprise et de l'apurement de ses dettes. Il évite aussi une procédure collective et ses conséquences. La contrepartie que paie le bénéficiaire n'est pas seulement l'argent comptant et pesant. Il ne fait que partie d'un ensemble comprenant des valeurs, des services, des obligations de faire qui peuvent être ajoutés au ‘panier' de l'acquéreur. [...]
[...] Elle peut englober le contrat au sein d'un groupe qui inclut des avantages extérieurs procurés à l'une des parties par la conclusion du contrat, comme le montrait notre arrêt. On peut donc espérer que la conception jurisprudentielle de la cause poursuive son évolution à la suite des arrêts commentés. [...]
[...] Constatant que l'objectif ne pouvait être atteint dans une commune ne comptant que 1315 habitants, la cour d'appel en déduisit la nullité du contrat de location pour défaut de cause ( CA Grenoble mars 1994). Un pourvoi en cassation est formé, reprochant à la Cour d'appel d'avoir confondu cause et motifs, sans avoir constaté que ceux-ci étaient entrés dans le champ contractuel. La Cour de cassation rejette le pourvoi confirmant l'absence de contrepartie réelle à l'engagement de payer, constituant une absence de cause due à l'impossibilité d'exécuter le contrat selon l'économie voulue par les parties. On admet que la cause, selon la fonction qu'elle remplit, à un contenu différent. [...]
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation avait ainsi, dans un arrêt du 28 septembre 2004, invalidé une vente de cession de trois aéronefs, un matériel d'exploitation et un stock, de deux créances et de la billetterie, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, au prix de 5 francs, bien que l'acquéreur s'engageait à reprendre certains contrats de travail. Elle avait considéré qu'un tel engagement ne pouvait être considéré comme une contrepartie des biens cédés. Le 23 mai 2007, la haute juridiction avait aussi annulé une cession de terrain d'une importante superficie moyennant un franc sans la moindre contrepartie immédiate. [...]
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