La société Cerinco a conclu un contrat de vente avec la société Chiaffi BTC comprenant donc la vente des locaux de l'entreprise ainsi que du matériel, pour le prix de 1.750.000 francs, et avec M. Chiaffi lui-même pour la vente du terrain sur lequel étaient bâtis les locaux pour le prix d' un franc. Ces deux ventes font parties d'une opération d'ensemble, comprenant, pour l'acquéreur la reprise des dettes que l'entreprise Chiaffi avaient accumulées s'élevant à 1.880.500 francs, et pour le vendeur, M. Chiaffi les deux ventes précitées. Or, lorsque la société Slibail a voulu engager la procédure de réalisation des biens hypothéqués suite à la procédure de redressement judiciaire que devait subir la société Cerinco, en tant que nouvelle acquéreuse de l'entreprise, M. Chiaffi a déclaré que la vente était nulle faute de prix sérieux.
Suite à cette affaire, il est possible de se demander si la vente du terrain d'une entreprise pour un franc symbolique est valable lorsque cette entreprise possède un passif excédant le prix de vente des locaux de cette entreprise, les deux ventes formant un tout indissociable. Plus généralement on peut se questionner sur la conformité du prix de vente au regard des exigences sur le prix en matière de contrat de vente.
[...] Suite à cette affaire, il est possible de se demander si la vente du terrain d'une entreprise pour un franc symbolique est valable lorsque cette entreprise possède un passif excédant le prix de vente des locaux de cette entreprise, les deux ventes formant un tout indissociable. Plus généralement on peut se questionner sur la conformité du prix de vente au regard des exigences sur le prix en matière de contrat de vente. La troisième chambre civile a dans cet arrêt du 3 mars 1993 débouté la requérante de sa demande. En effet, lorsqu'il s'agit de vente le prix doit être sérieux ; cependant lorsqu'il s'agit de racheter une entreprise possédant un passif considérable, la vente pour un franc symbolique peut s'avérer avantageuse pour les vendeurs. [...]
[...] Et a ajouté que si la vente du terrain était fixée à un euro, ce qui peut paraître dérisoire, la vente des locaux a quant à elle, été fixée à francs. De surcroît, l'entreprise de M. Chiaffi possède un passif s'élevant à francs. Ainsi, si l'entreprise possède un passif, qui excède la vente de l'entreprise (le terrain et les locaux formant un tout indivisible et dont le prix est inférieur au passif) cette vente peut paraître tout à fait valable. De ce fait, Mme Chiaffi avait plutôt intérêt à réaliser cette vente, se délestant de toutes dettes. Qui plus est, il y'avait intérêt pour M. [...]
[...] Si celui peut- être librement déterminé entre elles, il doit tout de même répondre à certaines conditions de validité. La détermination du prix En matière de vente, le principe réside dans la liberté contractuelle. En effet, les parties peuvent choisir librement leur prix au regard de l'article 1591 du Code civil. Ce prix doit donc être déterminé au moment de la conclusion du contrat. À défaut d'être déterminé, le prix doit au moins pouvoir être déterminable par rapport à des éléments objectifs désignés par les parties, afin que ce prix puisse être payé au moment de la livraison de la chose. [...]
[...] Dans tous les cas, cela aurait entraîné une nullité de la vente (non acceptée en l'espèce), et non la modification judiciaire du prix, qui est interdite en vertu de cette liberté contractuelle et de l'article 1134 du Code civil. En effet, le juge ne possède aucun pouvoir pour modifier le prix convenu entre les parties. [...]
[...] Or, le vendeur a prétendu ensuite à la nullité de la vente du terrain faute de prix sérieux. La nécessité d'un prix réel et sérieux En effet, si c'est la liberté contractuelle qui règne en matière de vente, celle-ci a été encadrée pour pouvoir pallier aux abus que pourraient subir l'acheteur et aux lésions que pourrait justement subir le vendeur. En premier lieu, le prix doit être réel. C'est-à-dire qu'il ne doit pas s'agir d'un prix fictif, apparent ou simulé dont il était convenu dès le départ qu'il ne serait payé par les parties. [...]
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