François Collart Dutilleul définit la condition suspensive comme étant "une technique qui donne de la souplesse en permettant aux parties de passer d'un contrat en "prêt-à-porter" à un contrat "sur mesure" ". Mais comme toute chose sur mesure, leur particularité pose problème au besoin d'uniformisation. La Cour de cassation, pour l'espèce, dépasse cette difficulté et dégage de surcroît une solution uniformisatrice pour le régime des conditions suspensives intégrées dans le contrat par les parties.
En effet, il s'agissait d'une vente pour laquelle la signature de l'acte authentique devait intervenir le 31 décembre 1998 au plus tard. A cette date, le notaire n'avait pas pu justifier de la réalisation des conditions. Cependant, les justifications de cette réalisation, au 31 décembre 1998, avaient été apportées ultérieurement.
La Cour d'appel statue sur l'affaire et donne raison aux époux Z… de A… Un pourvoi en cassation est alors formé. La Cour d'appel en avait déduit que la "non-régularisation de la vente" était imputable aux acquéreurs dès lors que la date du 31 décembre 1998 n'étant assortie d'aucune sanction, ni de caducité expresse par la convention des parties, la vente pouvait encore être "régularisée" ultérieurement.
La Cour de cassation a dû donc s'interroger si la vente pouvait être régularisée alors que la condition suspensive ainsi que la justification de la réalisation de cette condition sont apparues après l'expiration du délai fixé pour la validité de cette condition ?
[...] Par là, elle ne peut pas manquer de justesse, car il appartenait aux parties de mieux aménager le régime applicable à la condition suspensive lors de la rédaction et de la conclusion du contrat. En somme, par cette application stricte de la loi, le juge de cassation exprime pour le mieux la volonté initiale des parties et contourne la question sinueuse de la bonne foi de ces dernières, celle-ci étant parfois viciée par les enjeux du procès. En somme, c'est donc au secours de la sécurité juridique que le juge de cassation dédit sa décision du 28 mars 2007. [...]
[...] De facto, notons deux conséquences. Premièrement, cette "nouvelle" exigence ("nouvelle" même s'il elle découle logiquement, au sens où elle ne serait qu'une formalité, de l'exigence de la réalisation de la condition avant le délai fixé) a une importance capitale pour les professionnels du droit, et notamment les notaires, qui se voient dès lors soumis à une nouvelle "contrainte" procédurale. En effet, ces derniers devront obligatoirement justifier la réalisation de la condition suspensive avant l'expiration du délai, sous peine que cette condition défaille. [...]
[...] Cependant, notons trois précisions admises par la jurisprudence permettant de ne pas aboutir irrémédiablement à la caducité du contrat au cas où la condition suspensive ne se réaliserait pas. Premièrement, il n'y a pas défaillance lorsque c'est le débiteur lui-même qui empêche l'évènement de survenir, ne serait-ce que par une simple abstention (Civ. 3e avril 1986). Deuxièmement, lorsque les parties n'ont pas précisé dans le contrat le délai de survenance. En effet se pose le problème de savoir jusqu'à quand la condition pourra-t-elle se réaliser ? Malgré une jurisprudence fluctuante, la solution la plus raisonnable serait de retenir que la vente est caduque au-delà d'un délai raisonnable (Civ. [...]
[...] À l'image de sa solution, la Cour de cassation dégage deux pans primordiaux en matière de condition suspensive intégrée au contrat par les parties. Premièrement, le régime applicable au contrat dépend de la condition suspensive. En effet, d'après l'article 1176 du Code civil, avant la réalisation de la condition suspensive, l'obligation est présente, mais inopérante jusqu'à la réalisation de la condition. On parle ainsi d'un "droit en germe". Cependant, cette condition défaillit dès lors que l'événement n'est pas arrivé à l'expiration du délai fixé. [...]
[...] En effet, celui-ci doit interpréter un grand nombre de faits, vérifier si la condition a été stipulée dans l'intérêt des deux contractants ou dans l'intérêt exclusif d'un seul En définitive, cette solution n'a pas été suivie par le juge de cassation qui a estimé qu'elle ne reflétait pas la volonté initiale des parties. En somme, le juge de cassation a retenu que la volonté initiale des parties ne permettait pas la prolongation du contrat en passant outre la condition de délai. Mais le juge ne s'est pas arrêté là. [...]
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