La simple rupture des pourparlers peut-elle constituer une faute passible du versement de dommages et intérêts ? Les pourparlers lient-ils leurs auteurs ?
Les pourparlers ne sont en aucun cas une garantie du gain d'un futur profit car ils ne sont pas un contrat et donc ne lient en rien les partenaires. Ces gains futurs sont le fruit du hasard et rien ne peut permettre de dire s'ils auraient été réalisés, même après la conclusion du contrat.
Le revirement de jurisprudence de 2003, appuyé par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2006, comporte quelques limites qui rendent la tâche du dédommagement d'une part, plus difficile (prouver qu'une faute a été commise) mais également restreinte.
Faut-il privilégier la liberté de l'un ou la sécurité de l'autre ?
Un compromis n'est-il pas à trouver si l'on ne veut pas freiner à long terme le dynamisme des négociations ?
[...] Cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 28 juin 2006 confirme le revirement de jurisprudence effectué par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 novembre 2003 dans l'arrêt Manoukian. Ce dernier avait posé un principe en retenant que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat La jurisprudence et la doctrine antérieures à ces décisions considéraient que la rupture des négociations était une faute sur le motif qu'elle violait la confiance légitimement instaurée entre les partenaires aux négociations par rapport à la conclusion d'un contrat dans le futur. [...]
[...] Ceci nous montre les limites de cette jurisprudence que nous allons aborder en appréciant sa valeur. La valeur de l'arrêt Il semble donc qu'il devient de plus en plus difficile d'obtenir la réparation de préjudices subis par la rupture de négociations précontractuelles. - Ce revirement de jurisprudence de 2003, consolidé et confirmé en 2006, interdit-il également tout dédommagement des frais engagés pour le partenaire victime de la rupture, même si son homologue a intentionnellement rompu les pourparlers d'une manière abusive et fautive ? [...]
[...] Si une faute a été commise lors de la rupture, le dédommagement pourra être envisageable. Seulement, si aucune faute n'a été commise, la victime de ce préjudice à son image ne pourra pas le voir réparer, comme dans la situation ci-dessus que nous avons exposée. Pourtant, cette atteinte à son image restera bien présente. Ces deux illustrations montrent bien que le revirement de jurisprudence de 2003, appuyé par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2006, comporte quelques limites qui rendent la tâche du dédommagement d'une part, plus difficile (prouver qu'une faute a été commise), mais également restreinte. [...]
[...] Par conséquent, il est possible que les sociétés soient de plus en plus réticentes à s'engager dans des négociations précontractuelles, se rendant compte des frais qu'elles peuvent comporter si le partenaire les rompt. Faut-il privilégier la liberté de l'un ou la sécurité de l'autre ? Un compromis n'est-il pas à trouver si l'on ne veut pas freiner à long terme le dynamisme des négociations ? [...]
[...] En effet, même si la rupture avait été régulière, la victime aurait subi le même préjudice que si elle avait été fautive. Or, cette rupture est libre. La personne lésée ne peut donc pas se prévaloir d'avoir perdu un gain sur la base de la rupture, même fautive, des pourparlers. Une question se pose alors : Cette nouvelle règle affirmée par la Cour de cassation exclut-elle la réparation du préjudice consistant dans l'empêchement de la conclusion du contrat avec un tiers, suite au maintien des pourparlers ? La jurisprudence et la doctrine considèrent que oui, tel que le précisent J. [...]
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