En l'espèce, une société (Butachimie) a commandé des travaux de tuyauterie, en tant que maître de l'ouvrage, à une autre société (SNIG), entendue comme entrepreneur principal, aux droits d'une société différente (Agintis). Après avoir essuyé un refus de garantie par deux sociétés d'assurance (la MMA et MAAF), la société-entrepreneur principal SNIG a obtenu par un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon que la société d'assurance MMA soit condamnée à garantir sa responsabilité civile, notamment pour les travaux effectués pour le compte de la société-maître de l'ouvrage Butachimie. Des fuites dans les travaux réalisés par le sous-traitant ont entraîné un arrêt de la production causant un préjudice à la société Butachimie, maître de l'ouvrage et, par ricochet, aux sociétés clientes Rhodia polyamide et Dupont de Nemours, raison pour laquelle ces sociétés ont assigné la société SNIG, entrepreneur principal, en réparation.
Le problème de droit posé par l'arrêt pourrait donc être formulé comme suit : un tiers, victime, peut-il se prévaloir de la faute contractuelle commise par un entrepreneur (qui n'a pas veillé au respect, par son sous-traitant, de ses instructions) pour engager sa responsabilité délictuelle ? En l'espèce, les sociétés tierces victimes (Rhodia et Dupont de Nemours) étaient-elles fondées à invoquer l'exécution défectueuse par la société SNIG de son contrat ?
[...] De ce point de vue la solution est logique. En revanche, on peut se demander si, c'est l'entrepreneur principal qui aurait été tenu responsable dans le cas où celui-ci eut été plus diligent avec son sous-traitant, ce dernier réalisant pareillement des travaux causant un préjudice. C'est d'ailleurs bien ici que se trouve le problème : c'est pourquoi l'assureur de l'entrepreneur principal forme un pourvoi mettant en évidence l'article 1382 et le principe de personnalité du dommage, ainsi que l'article 1165 et le principe de l'effet relatif des conventions à l'égard des tiers. [...]
[...] Des fuites dans les travaux réalisés par le sous-traitant ont entraîné un arrêt de la production causant un préjudice à la société Butachimie, maître de l'ouvrage et, par ricochet, aux sociétés clientes Rhodia polyamide et Dupont de Nemours, raison pour laquelle ces sociétés ont assigné la société SNIG, entrepreneur principal, en réparation. Au terme d'un premier jugement, l'une des parties a interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris, qui a rendu un arrêt le 25 octobre 2006, retenant la responsabilité de l'entrepreneur principal (la société SNIG) au motif qu'elle n'avait pas veillé au respect, par son sous-traitant, des instructions qui lui avaient été données quant à la qualité des travaux de soudures à réaliser, et que par conséquent les tierces sociétés étaient fondées à invoquer l'exécution défectueuse. [...]
[...] A plusieurs égards, cette cassation partielle peut donc sembler faire de l'ombre à la portée de la solution en premier lieu énoncée : celle de la possibilité, pour les tiers subissant un dommage, d'engager la responsabilité délictuelle de l'entrepreneur principal pour faute contractuelle. Ainsi, c'est bien de cette partie de la solution de l'arrêt qu'il convient de discuter en dernier lieu. Il s'agira ainsi de voir quelle peut être la portée pratique de cette solution, ainsi que des éléments de critique que l'on peut y apporter. [...]
[...] Il s'agit ainsi justement de commenter l'arrêt du 27 mars 2008 de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, et portant sur l'action directe de tiers à un contrat pour le préjudice subi. Etant donné la complexité des faits d'espèces, il conviendra de donner les noms des différentes sociétés concernées par le jugement afin de mieux comprendre les faits. En l'espèce, une société (Butachimie) a commandé des travaux de tuyauterie, en tant que maître de l'ouvrage, à une autre société (SNIG), entendue comme entrepreneur principal, aux droits d'une société différente (Agintis). [...]
[...] La solution était ainsi importante en matière d'engagement de la responsabilité délictuelle et contractuelle, et semble avoir fondé la décision du 27 mars 2008. Il semblait important de rappeler la solution de ces arrêts car l'applicabilité aux faits d'espèce de l'arrêt commenté ne semblait pas couler de source. En effet, à cause des relations en cascades que les maîtres d'ouvrages, les entrepreneurs principaux, et les sous-traitants entretiennent entre eux, la logique de l'application d'un principe qui paraît au départ, simple, peut se trouver quelque peu obscurcie (la sous-traitance étant d'ailleurs régie par une loi spécifique du 31 décembre 1975). [...]
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