C'est un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 27 mars 2008 et qui est relatif à l'opposabilité du contrat aux personnes tiers. Une société (le maître d'ouvrage) qui a pour clients deux autres sociétés a commandé des travaux de tuyauterie sur son site de production, à une autre société (l'entrepreneur principal) assurée, qui elle-même fait appel à un sous-traitant assuré. Des vices se sont révélés après les travaux. Le maître d'ouvrage et ses clients assignent l'entrepreneur principal et son assurance en réparation. Cette dernière met en cause le sous-traitant et son assurance.
La Cour d'appel a jugé l'entrepreneur principal responsable « in solidum » aux côtés de son sous-traitant sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil à l'égard du maître d'ouvrage et sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à l'égard de ses clients. Ils sont donc responsables des conséquences de la défaillance de leurs travaux sur le site. C'est pourquoi l'entrepreneur principal forme un pourvoi en cassation.
A travers le cas d'espèce, il parait opportun de se demander s'il est possible pour un tiers victime d'invoquer sur le terrain de la responsabilité délictuelle l'inexécution d'une obligation contractuelle comme cause de son dommage.
[...] Mais le terme de groupe de contrat, vite compris au sens strict, a permis à la jurisprudence de revoir sa position à travers l'arrêt Besse du 12 juillet 1991, qui fait marche arrière par rapport aux décisions antérieures en affirmant qu'un maître d'ouvrage ne peut pas être contractuellement lié avec un sous-traitant. Il parait opportun, notamment avec la confirmation de la position retenue par la Cour de cassation en l'espèce, de se demander pour combien de temps encore, l'arrêt Besse va tenir tête au mouvement d'extension des effets relatifs du contrat aux tiers. [...]
[...] Ayant vu que la jurisprudence de la Cour de cassation tenait des propos contradictoires, il a semblé important de marquer le coup en réunissant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation et unifier la position de celle-ci, les enjeux de cet engagement de la responsabilité étant tout autant importants. Un engagement de la responsabilité délictuelle aux enjeux importants L'arrêt du 6 octobre 2006 est important d'abord formellement puisque le litige est tranché par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. [...]
[...] Ils sont donc responsables des conséquences de la défaillance de leurs travaux sur le site. C'est pourquoi l'entrepreneur principal forme un pourvoi en cassation. A travers le cas d'espèce, il parait opportun de se demander s'il est possible pour un tiers victime d'invoquer sur le terrain de la responsabilité délictuelle l'inexécution d'une obligation contractuelle comme cause de son dommage . La troisième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel, mais seulement sur le second moyen, mais rejette, en ce qui nous concerne, le premier moyen du pourvoi, au motif que les sociétés clientes étaient fondées à invoquer l'exécution défectueuse par l'entrepreneur principal de son contrat C'est pourquoi il convient de mettre en exergue l'unification jurisprudentielle quant au principe d'opposabilité du contrat aux tiers et de la volonté qui en découle d'étendre les effets relatifs du contrat aux tiers (II). [...]
[...] Ainsi si la Cour de cassation n'a pas fait dans le détail pour unifier sa position concernant l'engagement de la responsabilité d'un contractant par un tiers ayant subi un dommage résultant d'un manquement à son obligation contractuelle, cela démontre bien les enjeux importants qui émanent de cette décision venant confirmer l'arrêt du 6 octobre 2006. Il est temps de voir à présent ce qu'il en est de la volonté qui émane de cette décision, la volonté d'étendre les effets relatifs du contrat aux contractants mais aussi aux tiers. [...]
[...] Même si la Cour de cassation dans sa solution casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel, cela ne vaut que pour le second moyen du pourvoi, qui en l'espèce est moins important que le rejet du premier moyen formé par les demandeurs. En effet, la troisième chambre civile a répondu aux arguments des demandeurs en pourvoi que le fait de ne pas avoir veillé au respect des instructions données, par le sous-traitant, formaient le manquement à une obligation contractuelle, et qu'ayant causé un dommage au maître d'ouvrage, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, les tiers clients de ce dernier était en droit d'invoquer, suite à la jurisprudence de 2006, une faute sur le terrain de la responsabilité délictuelle, causé par ce manquement d'exécution contractuel. [...]
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