A une date inconnue, M. René Y et Mme Marie-Odile X se marient sous le régime de la séparation des biens, c'est-à-dire sous un régime matrimonial caractérisé par l'absence de biens communs aux deux époux. En 1968, Mme Marie-Odile X construit à ses frais et sur ses instructions un pavillon (lieu-dit ‘'Les Partelaines'') sur un terrain appartenant à la mère de son époux M. René Y. A une date inconnue, le terrain en question est attribué à M. René Y à titre de donation-partage. A une date inconnue, le receveur principal de Colombes engage, à l'encontre de M. René Y, une procédure de saisie immobilière pour le recouvrement d'un arriéré de taxes portant sur deux immeubles sis à la Ferté-sous-Jarre, le lieu-dit ‘'Les Partelaines'' (lot nº1) et le lieu-dit ‘'La Justice'' (lot nº2).
A une date inconnue, Mme Marie-Odile X, demanderesse, assigne le receveur principal de Colombes, défendeur, en distraction du pavillon constituant le lot nº1 de la saisie.
Des constructions faites par un tiers sur le fonds d'autrui, avec ses matériaux, accèdent-elles de plein droit au propriétaire du fonds, ou ce dernier doit-il en revendiquer la propriété ?
[...] On peut s'étonner que la Cour de Cassation n'ait pas posé ce principe plus tôt, principe qui ne semblait donc pas évident pour tous. Par rapport au futur α) Le futur législatif Depuis 2002, aucun texte législatif n'est venu abroger, modifier ou compléter un article relatif aux droits d'accession. β) Le futur jurisprudentiel Récemment, aucun arrêt n'est venu remettre en cause ou appuyer ce principe. Par rapport aux domaines voisins Domaine propre : en l'espèce, l'accession immobilière par incorporation artificielle. [...]
[...] Tiers : personne étrangère à un acte juridique. Matériaux : substance naturelle ou artificielle utilisée pour la fabrication d'objets. Propriété : droit réel conférant toutes les prérogatives que l'on peut avoir sur un bien, à savoir l'usus (le droit d'utiliser la chose), le fructus (le droit de faire fructifier cette chose et d'en percevoir les fruits) et l'abusus (le droit de disposer de la chose). Indemniser : dédommager quelqu'un de ses frais, de ses pertes ou d'un préjudice, en allouant une certaine somme d'argent. [...]
[...] Là aussi, les juges disposent d'une marge de manœuvre limitée, voire nulle, quant à leur appréciation souveraine de la situation, car l'article 554 est très explicite : le propriétaire des matériaux ne peut certes pas récupérer ses matériaux, mais doit être dédommagé par le propriétaire du fonds, et donc désormais de la construction, ce dernier pouvant également être condamné à payer des dommages et intérêts pour le préjudice éventuellement causé au propriétaire des matériaux. Domaine voisin : accession immobilière par incorporation naturelle. Le propriétaire du fonds devient propriétaire de tout ce qui s'y incorpore ou s'y dépose. [...]
[...] Par la synthèse La Cour d'appel de Paris va à l'encontre de la lettre et de l'esprit des articles 551 et 555 du Code Civil qui vont en faveur d'une accession de plein droit. La Cour de Cassation applique strictement ces articles en donnant la propriété de constructions faites par un tiers avec ses matériaux sur le fonds d'autrui, au propriétaire de ce fonds, à charge pour lui d'indemniser le tiers évincé, c'est-à-dire celui qui a fait bâtir les constructions. [...]
[...] Dans le cas particulier Si la bonne foi de Mme Marie-Odile X peut être présumée, bien qu'elle ne puisse ignorer que le fonds appartenait à son mari René elle ne peut être considérée comme propriétaire des constructions qu'elle a érigées avec ses matériaux à cause de plusieurs raisons cumulatives, notamment son mariage sous le régime de la séparation des biens, ou encore l'application stricte des articles 551 et 555 du Code Civil. La Cour de Cassation a donc dégagé des textes une accession de plein droit fortement présumée, mais qui avait besoin d'être consacrée et écrite. [...]
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