L'article 2285 du Code civil énonce que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Tout en posant le principe d'égalité entre les créanciers d'un même débiteur, cet article prévoit une dérogation en permettant au créancier bénéficiaire d'un droit de préférence d'être servi avant les autres créanciers avec lesquels il se trouve en concours. L'intérêt pour un créancier chirographaire de bénéficier d'une cause légitime de préférence étant tel, la Cour de cassation a été saisie à plusieurs reprises pour statuer sur la validité de certaines garanties.
L'arrêt du 26 mai 1992 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'inscrit dans la problématique des effets du commandement à fins de saisie immobilière et s'interroge sur le rang auquel se situe le créancier saisissant.
[...] En l'espèce, la Cour d'appel a retenu un avantage imaginaire en octroyant un droit de préférence au créancier saisissant. En effet, en donnant au commandement une force qu'il n'a pas, la Cour d'appel a violé les articles visés par la Cour de cassation (articles 2093 et 2094 du Code civil). La Cour de cassation sanctionne la Cour d'appel d'avoir fait bénéficier à un créancier saisissant d'une cause légitime de préférence en dépit de tout texte législatif. La Cour de cassation applique le principe selon lequel sans texte pas de privilège. [...]
[...] Dans l'arrêt du 26 mai 1992, la Cour de cassation a statué sur l'existence d'un tel droit de préférence. En l'espèce elle n'a pas retenu que la société créancière qui avait pris des inscriptions d'hypothèque provisoire détenait un droit de préférence et a jugé que le créancier saisissant ne bénéficiait pas non plus, du seul fait de son commandement de saisie immobilière, d'une cause légitime de préférence L'absence de garantie dans la détention d'une inscription hypothécaire Définition de l'hypothèque : c'est une sûreté constituée sur un bien immeuble qui est affectée au paiement d'une dette. [...]
[...] L'intérêt pour un créancier chirographaire de bénéficier d'une cause légitime de préférence étant tel, la Cour de cassation a été saisie à plusieurs reprises pour statuer sur la validité de certaines garanties. L'arrêt du 26 mai 1992 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'inscrit dans la problématique des effets du commandement à fins de saisie immobilière et s'interroge sur le rang auquel se situe le créancier saisissant. En l'espèce, deux sociétés créancières d'un même débiteur se disputaient le prix d'adjudication d'un bien saisi. [...]
[...] Parmi les créanciers d'un même rang, on procède à la distribution par contribution. Ainsi, les créanciers chirographaires sont tous appelés en concours à la distribution du prix au prorata de leurs créances (distribution au marc le franc). En vertu du principe d'égalité entre créanciers chirographaires, ils sont payés proportionnellement à leur créance. Une décision justifiée au regard de l'article 2323 du Code civil Ancien article 2094 du Code civil : les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques. [...]
[...] En l'espèce, l'inscription hypothécaire s'est faite postérieurement à la délivrance du commandement de saisie immobilière et était de ce fait inopposable à l'autre société créancière, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait être invoquée légalement contre elle. En outre, cette inscription n'a pas été renouvelée. La société créancière ayant pris des inscriptions d'hypothèque n'avait donc pas en l'espèce de cause légitime de préférence : elle aurait pu en bénéficier et se faire payer avant le créancier saisissant si les inscriptions s'étaient faites avant la publication du commandement de saisie immobilière, celui-ci arrêtant en effet le cours des inscriptions. [...]
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