« Toute qualification est un choix » (F. Terré, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications) et ce choix pose, parfois, des difficultés pratiques compte tenu de la proximité de certaines conventions, de la volonté des parties qui souhaitent se soumettre à un régime juridique plutôt qu'un à autre, de l'hybridation de certains contrats, etc. C'est pourquoi l'article 12 du Code de procédure civile dispose, en son alinéa deux, que « [le juge] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Un arrêt de la troisième chambre civile, de la Cour de cassation, en date du 26 juin 1973, illustre cette possibilité, pour le juge, de requalifier une convention.
La Cour de cassation estime ici que « les juges du fond ont le devoir de restituer aux conventions litigieuses leur véritable caractère juridique, sans être liés par la qualification donnée par les parties ».
Cet arrêt est donc une bonne illustration des éléments pouvant conduire le juge à déterminer la nature d'une convention, mais également de son pouvoir de requalification, tout à la fois souverain et limité par la volonté des parties.
[...] En effet, la vente est, selon l'article 1582 du Code civil, une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer En l'espèce, la soulte est estimée par la Cour d'appel d'une valeur bien supérieure à celle des parcelles reçues [par l'une des parties] en échange L'hésitation quant à la qualification du contrat provient donc de l'existence de cette soulte puisque celle-ci est nettement supérieure à la valeur du bien transmis : il convient alors de se demander si l'on se trouve toujours en présence d'un contrat d'échange ou si l'existence d'une soulte si importante ne peut pas dénaturer la convention et la transformer, dès lors, en contrat de vente. Ainsi, afin de déterminer une nouvelle qualification du contrat, la Cour de cassation s'attache à déterminer l'obligation principale du contrat. B. La détermination de l'obligation principale comme critère de qualification du contrat Différentes méthodes peuvent être retenues par le juge dans sa recherche de qualification d'un contrat. Dans le cas d'espèce, la Cour d'appel comme la Cour de cassation recherchent l'objet principal de l'obligation des parties. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation réaffirme régulièrement ce devoir des juges du fond, n'hésitant pas à sanctionner les juges frileux qui n'auraient pas opéré de requalification quand celle- ci semblait opportune. Est ainsi cassé l'arrêt dans lequel la Cour d'appel n'a pas requalifié le contrat de dépôt consignation alors que ce dernier ne prévoyait pas la restitution des marchandises, élément essentiel du contrat de dépôt. A la Cour de Cassation de rappeler, à cette occasion que La cour d'appel [ ] n'était pas liée par la qualification inexacte donnée par les parties à leur convention. (Cass. Com février 1981, et plus récemment Cass. [...]
[...] Commentaire d'arrêt, chambre civile de la cour de cassation du 26 juin 1973: la requalification d'une convention Toute qualification est un choix (F. Terré, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications) et ce choix pose, parfois, des difficultés pratiques compte tenu de la proximité de certaines conventions, de la volonté des parties qui souhaitent se soumettre à un régime juridique plutôt qu'un à autre, de l'hybridation de certains contrats, etc. C'est pourquoi l'article 12 du Code de procédure civile dispose, en son alinéa deux, que [le juge] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée Un arrêt de la troisième chambre civile, de la Cour de cassation, en date du 26 juin 1973, illustre cette possibilité, pour le juge, de requalifier une convention. [...]
[...] Le montant de la soulte dans le contrat d'échange : un élément déterminant dans la qualification du contrat La définition du contrat d'échange ne pose pas, en soi de problème. En effet, suivant les termes de l'article 1702 du Code civil, il s'agit d'«un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre L'échange implique un transfert réciproque de propriété et se distingue de la vente par le fait qu'aucune somme d'argent n'est échangée. Par conséquent, le contrat d'échange lorsqu'il est assorti d'une soulte peut engendrer une difficulté, puisqu'il comporte le versement d'une somme d'argent. [...]
[...] Face à un comportement malhonnête, le juge sanctionne les parties en donnant la qualification adéquate au contrat, qui emportera avec elle le régime juridique, en l'espèce, les effets contraignants du contrat de vente. Cette solution semble être constante, citons pour exemple l'arrêt rendu en chambre mixte par la Cour de cassation le 21 décembre 2007 où celle-ci constate que c'est à bon droit que la Cour d'appel a requalifié un contrat d'assurance vie en donation, assujettie à des droits de mutation à titre gratuit : le juge sanctionne donc, dans cette espèce, la donation déguisée. [...]
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