L'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 26 février 1985 reprend une jurisprudence acquise et affirme qu'il est possible, en certains cas, de ne pas procéder aux formalités de l'article 1690 du Code civil pour rendre une cession de créances opposable au débiteur cédé.
L'article 1690 du Code civil, énonçant les façons dont le cessionnaire peut être saisi à l'égard des tiers et donc particulièrement à l'égard du débiteur cédé, a pour but de protéger celui-ci. Effectivement, afin de savoir comment se libérer de sa dette, il doit être en mesure de déterminer quel est son créancier.
La Société Soprel Sud cède la créance qu'elle détient sur la Société Fougerolle construction à la Société Soprel. Cette dernière demande le paiement de factures adressées par le cédant au cédé, qui refuse. En constatant que les formalités de l'article 1275 du Code civil concernant la délégation de créance et celles de l'article 1690 du même code relatives à la cession de créances n'étaient pas remplies, la Cour d'appel déclare le cessionnaire irrecevable à demander paiement au cédé de ces factures. La société cessionnaire forme alors un pourvoi en cassation en se fondant sur l'article 1690 précité. Elle motive son pourvoi en affirmant que la cession de créances peut être opposée au débiteur cédé, même lorsque les formalités de cet article n'ont pas été respectées, dès lors que l'exécution de l'obligation ne porte pas atteinte aux droits advenus depuis la naissance de la créance au débiteur cédé ou d'une autre personne étrangère à la cession.
[...] La Cour de cassation, dans cet arrêt, après avoir corrigé le terme de “délégation de créance” employé par la cour d'appel en utilisant la notion de cession de créances, casse et annule l'arrêt d'appel en invoquant un défaut de base légal. Elle reproche aux juges du fond de pas avoir recherché si le paiement par le débiteur cédé était susceptible de faire grief à celui-ci ou à une autre personne étrangère à la cession”. Cela indique que l'appréciation d'un quelconque grief n'est pas laissée au cédé mais est confiée au juge lui-même. [...]
[...] Cette jurisprudence, tout en s'éloignant de la lettre du code, n'oublie pas pour autant de protéger le cédé. II/ Une jurisprudence protectrice du cédé Cette jurisprudence tout en permettant de ne pas toujours respecter l'article 1690 du Code civil à la lettre tient à maintenir la possibilité pour le cédé d'opposer les exceptions qu'il aurait pu invoquer contre le cédant au cessionnaire Par ailleurs, il ne pourra être demandé au débiteur, même en cas de non-respect de ces formalités, de payer deux fois A. [...]
[...] La société cessionnaire forme alors un pourvoi en cassation en se fondant sur l'article 1690 précité. Elle motive son pourvoi en affirmant que la cession de créances peut être opposée au débiteur cédé, même lorsque les formalités de cet article n'ont pas été respectées, dès lors que l'exécution de l'obligation ne porte pas atteinte aux droits advenus depuis la naissance de la créance au débiteur cédé ou d'une autre personne étrangère à la cession. Les formalités de l'article 1690 du Code civil relatif aux cessions de créances et à leur opposabilité doivent-elles être strictement respectées pour que cette cession soit opposable au cédé? [...]
[...] Il est notable que cette jurisprudence n'ait pas pour effet d'obliger le débiteur à payer deux fois ce qu'il doit. B. Un seul paiement même en présence de deux créanciers Il est admis par la jurisprudence qu'en l'absence de recours aux formalités de l'article 1690 du Code civil, le cédant reste en mesure de demander au cédé le paiement de son obligation. Or, l'arrêt étudié énonce que le cessionnaire, en pareil cas, est également en mesure de demander ce paiement. [...]
[...] Dans son arrêt du 26 février 1985, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que ces formalités sont principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci”. Bien qu'elle admette des tempéraments à ce principe, ce qui sera étudié par la suite, la Cour de cassation ne vide donc pas l'article 1690 précité de sa substance. Par conséquent, en principe, si les formalités de cet article ne sont pas respectées, le débiteur cédé devrait pouvoir se prévaloir de l'article 1240 du Code civil. [...]
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