Une promesse unilatérale de vente est retirée par simple notification quelques jours seulement après sa conclusion, mais contre toute attente le bénéficiaire lève l'option postérieurement à la rétractation. Or si la levée d'option post rétractation est une hypothèse d'école, il en va autrement lorsqu'aucun délai n'a été mentionné dans l'acte. La Cour d'appel estima ainsi qu'à défaut de délai d'option, la validité de la rétractation était subordonnée à la mise en demeure du bénéficiaire de se prévaloir de la promesse dans un « délai raisonnable ». Faute de mise en demeure, la vente était parfaite à la levée de l'option.
Attendue sur la question de la sanction de la violation de la promesse unilatérale de vente, il était demandé à la Cour de cassation de se prononcer sur la question de la validité de la rétractation antérieure à la levée d'option dans le cadre d'une promesse à durée indéterminée.
Cependant, la Haute juridiction censure la Cour d'appel sur le moyen du manque de base légale, considérant que la simple notification suffisait à rendre la rétractation du promettant licite en matière de promesse unilatérale de vente sans délai d'option.
[...] Il semble donc que la Cour reprenne, dans sa décision du 25 mars 2009, l'obligation de faire qui découle de l'article 1102 du Code civil, en admettant la rétractation postérieure du promettant à la levée d'option. Aussi, en appliquant cette solution au cas où aucun délai n'est prévu pour lever l'option la Cour met un terme aux espoirs d'une grande partie de la doctrine dont une série d'arrêts remarqués avait laissé entrevoir la possibilité d'admettre l'exécution forcée en matière de promesse unilatérale de vente[5]. [...]
[...] Par cet arrêt la Cour de cassation met fin à la dichotomie existant sous l'empire de la jurisprudence du 15 décembre 1993[9]. Cependant, dire que la rétractation est valable ne suffit pas à la rendre licite[10], le fait d'échapper à la vente ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du promettant qui devra verser des dommages et intérêts. II - La fragilisation de la force contractuelle de la promesse unilatérale Cette précarisation n'est que la conséquence de la légèreté de la sanction de la violation de la promesse unilatérale qui est d'autant plus forte qu'il s'agissait ici d'une promesse non acceptée forcément plus vulnérable A - La légèreté de la sanction de la violation de la promesse unilatérale de vente Rendue sous le visa de l'article 1142 du Code civil aux termes duquel les obligations de faire ne peuvent se résoudre qu'en dommages et intérêts, la solution de 1993 permettait de faire obstacle à l'exécution forcée. [...]
[...] Mixte mai 2006, nº03- 19.376 [14]L'essentiel du droit des contrats, juin 2008, p.1 : obs. G. Pillet D. MAINGUY, L'efficacité de la rétractation de la promesse de contracter : RTD civ p.1 Cf. précité Excepté Mme Fabre-Magnan pour la promesse unilatérale de vente n'est pas un contrat translatif Art. 1589-2 Code Civ (anc. [...]
[...] Or l'enregistrement était intervenu avant toute acceptation laissant supposer que cette promesse n'avait plus de valeur qu'une simple pollicitation[20]. Dès lors, sera-t-il possible de sanctionner la promesse non acceptée comme l'offre ? Ce serait alors le visa de l'arrêt qui ne collerait plus, aussi peut-on reprocher à la Cour de cassation le manque de rigueur de son analyse juridique[21]. A. Loisel, Institutes coutumières, Paris, Videcoq (1re éd. 1607), nº 357. [...]
[...] Attendue sur la question de la sanction de la violation de la promesse unilatérale de vente, il était demandé à la Cour de cassation de se prononcer sur la question de la validité de la rétractation antérieure à la levée d'option dans le cadre d'une promesse à durée indéterminée. Cependant, la haute juridiction censure la Cour d'appel sur le moyen du manque de base légale, considérant que la simple notification suffisait à rendre la rétractation du promettant licite en matière de promesse unilatérale de vente sans délai d'option. [...]
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