« Le cœur du contrat est l'accord de volonté, qui en détermine la teneur », en affirmant cela Philippe Malaurie rappelle le principe directeur de la formation des contrats à savoir l'accord de volonté. En effet, ces derniers résultent de la rencontre de l'offre et de son acceptation. En soi dans le sens commun ces deux notions n'attirent pas l'attention, cependant juridiquement la notion d'offre est plus complexe qu'elle n'y parait. Et cette complexité est illustrée dans un arrêt de rejet de la 3e chambre civile de la Cour de cassation rendu le 25 mai 2005.
En l'espèce, M.X… a donné à la société Sogetrim un mandat de vente de sa propriété. Par la suite la société les Ciseaux d'Argent accepte l'offre de Mr X… le 16 juin 1999, offre que cette dernière avait reçue le 14 mai 1999. Cependant Mr X refuse de donner suite à la vente.
La société Sogetrim et la société Les Ciseaux d'Argent, l'assignent donc en justice afin d'obtenir le paiement des honoraires du mandataire ainsi que la réalisation forcée de la vente. (Nous n'étudierons pas la notion de mandat apparent pour nous concentrer sur la notion d'offre.)
L'arrêt ne mentionne pas la décision rendue par les juges du fond. Cependant, un appel est interjeté et la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence fait droit aux demandes de la société Sogetrim et la société Les Ciseaux d'Argent dans un arrêt du 27 mai 2003
Mr X se pourvoit en cassation contre la décision de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence. Il invoque au soutien de son pourvoi le fait que l'offre est caduque car elle n'a pas été acceptée dans les délais imposés par lui. En effet, ce dernier souhaitait une réponse immédiate cette dernière ne devant pas être nécessairement chiffrée. Ainsi la Cour d'Appel n'aurait pas dû considérer que l'offre avait été faite sans stipulation de délai et que cette dernière pouvait être acceptée dans un délai raisonnable.
Le problème de droit posé ici à la Cour de cassation est double. En effet il lui est demandé en premier lieu de savoir si l'on peut considérer qu'une offre mentionnant « le souhait d'une réponse immédiate » instaure un délai à l'acquéreur. Et en second lieu de savoir si en absence de délai, l'offre peut être retirée à tout moment.
[...] Il invoque au soutien de son pourvoi le fait que l'offre est caduque car elle n'a pas été acceptée dans les délais imposés par lui. En effet, ce dernier souhaitait une réponse immédiate cette dernière ne devant pas être nécessairement chiffrée. Ainsi la Cour d'Appel n'aurait pas dû considérer que l'offre avait été faite sans stipulation de délai et que cette dernière pouvait être acceptée dans un délai raisonnable. Le problème de droit posé ici à la Cour de Cassation est double. [...]
[...] Cependant sans vouloir retirer son offre si cette dernière a un délai de réflexion mais qu'elle n'a pas été acceptée par le bénéficiaire avant l'expiration du délai de réflexion, celle-ci est caduque et ne produit aucun effet juridique. La seconde hypothèse est celle de l'offre stipulée sans délai. Dans un tel cas, on pourrait imaginer que la pollicitation est libre de retirer son offre à tout instant. La jurisprudence consacre pourtant une solution différente en considérant que l'offrant doit la maintenir pendant un délai raisonnable. La quantification de ce délai est impossible dans l'abstrait puisque les juges se référent à des critères variés qui ne sont fixés qu'a posteriori, une fois le litige né. [...]
[...] Ainsi lorsque M.X formule son offre, pour vendre sa propriété, cette dernière est précise. Pour être qualifiée d'offre, la proposition de contrat doit contenir tous les éléments essentiels de la future convention, de telle sorte que le bénéficiaire n'ait l'accepter purement et simplement pour que le contrat soit formé. Ainsi dans une offre de vente, le pollicitant doit indiquer précisément les caractéristiques de la chose vendue, ainsi que le prix. Donc M.X en formulant son offre a indiqué les caractéristiques de sa propriété afin que lorsque le contrat sera formé le bénéficiaire sache pour quel objet il contracte. [...]
[...] Et en second lieu de savoir si en absence de délai, l'offre peut être retirée à tout moment. La Cour de Cassation dans un arrêt de rejet en date du 25 mai 2005 soutient que même si l'offre de vente mentionnait réponse immédiate souhaitée cette dernière par l'imprécision de ses termes ne peut être considérée comme un délai. De plus, la Cour de Cassation soutient qu'en l'absence de délai l'offre ne peut être retirée à tout moment elle doit respecter un délai raisonnable permettant à l'acquéreur de se manifester. [...]
[...] Cependant cette décision d'inscrire le maintien de l'offre se comprend mieux en analysant le régime juridique qui en découle. II) le régime de pollicitation la notion de délai Le délai de maintien ou non est une notion complexe et en l'espèce deux hypothèses doivent être analysées La première hypothèse est quand l'offre a été stipulée avec un délai de réflexion pour le bénéficiaire. Dans un tel cas, le pollicitant accorde expressément au bénéficiaire un délai de réflexion pour étudier la proposition qui lui est faite. [...]
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