L'abusus est le droit de disposer de la chose. Cela inclut la possibilité pour le propriétaire de cette chose de la vendre (il se privera alors de cette chose) ou de la louer (il en sera alors partiellement privé). Il peut aussi modifier cette chose ou la détruire à sa convenance. Bien que l'abusus ne soit pas explicitement énoncé dans notre arrêt, il est le point déterminant permettant aux juges de la Haute juridiction de mener une réflexion sur l'exploitation d'une chose qui s'use.
En effet, les Hauts magistrats furent confrontés à la qualification d'une convention dont les deux parties étaient en désaccords sur le caractère de cette dernière. En l'espèce, une commune, bailleur de la carrière, a signé une convention avec une société, le preneur, pour l'exploitation d'une carrière de pierres pour une durée de 15 ans renouvelable par période de 9 ans moyennant le paiement d'une redevance annuelle fixe et d'une redevance proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux enlevés. Le bailleur assigna son locataire afin de faire prononcer la nullité du bail à caractère perpétuel alors que le preneur invoque l'incompétence du tribunal d'instance saisi, qui a refusé de qualifier ce contrat de contrat de location.
La Haute juridiction devait alors se demander si un contrat dans lequel la substance de l'objet est consommée devait être qualifié de contrat de louage ou de contrat de vente.
[...] La chose, élément déterminant du contrat Dans cette première partie, il conviendra de rappeler les éléments constitutifs des contrats de vente et de louage pour comprendre en quoi la consommation de la substance de l'objet du contrat peut être déterminante pour l'un de ces contrats et non pour l'autre A. Les éléments constitutifs du contrat de vente et du contrat de louage Le contrat de louage : article 1709 du Code civil : Une partie s'oblige à fournir à l'autre une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix. Il faut donc une chose qui sera louée en contrepartie d'un loyer, pour une durée déterminée. [...]
[...] Un transfert de propriété implicite Il semblerait que la réflexion de la haute Cour soit pleine de bon sens, car si le bail ne transfère pas la propriété de la chose, mais seulement un droit de jouissance, il faut tout de même envisager une réelle interrogation lorsque la chose peut être détruite par l'exploitation faite du preneur. Normalement, seul le propriétaire dispose du droit d'abusus sur la chose. Or ici, si la chose peut être détruite par le preneur, c'est qu'il possède un droit de propriété sur la chose et par conséquent, il n'est plus considéré comme locataire, mais propriétaire de cette chose. Bibliographie : - Droit civil 2007, 106e édition, Dalloz. - Lexique des termes juridiques, 14e édition, Dalloz. [...]
[...] Une jurisprudence qui s'enracine Le tribunal d'instance, la Cour d'appel ainsi que la Cour de cassation semblent vouloir poursuivre une jurisprudence qui se construit : Cass. Civ. 3e mai 1969, la Cour de cassation a considéré, dans le cas d'une concession de carrière, que l'exploitation d'une carrière pouvait ressembler à un contrat de bail, mais qu'il ne s'agissait pas d'un bail. Notre arrêt de 1983 est la confirmation d'une volonté des juges d'apporter une certaine sécurité juridique aux contrats de louage pour lesquels la chose peut être entièrement consommée par le preneur. Cass. [...]
[...] Arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 octobre 1983, concernant l'abusus L'abusus est le droit de disposer de la chose. Cela inclut la possibilité pour le propriétaire de cette chose de la vendre (il se privera alors de cette chose) ou de la louer (il en sera alors partiellement privé). Il peut aussi modifier cette chose ou la détruire à sa convenance. Bien que l'abusus ne soit pas explicitement énoncé dans notre arrêt, il est le point déterminant permettant aux juges de la haute juridiction de mener une réflexion sur l'exploitation d'une chose qui s'use. [...]
[...] Un élément important va différencier les deux contrats : la consommation de la substance de l'objet du contrat. B. La consommation de la substance de l'objet du contrat Droit de jouissance sur la superficie du terrain : autorisation d'abuser, d'user la chose donc de la consommer jusqu'à la disparition de la chose. Sans la chose, le contrat de bail ne peut pas perdurer Le contrat de louage (article 1709 du Code civil) dispose ( ) faire jouir une chose pendant un certain temps ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps la chose devra être rendue. [...]
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