« Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet » : la règle invoquant la nullité de la vente de la chose d'autrui s'explique naturellement par le fait que l'ancien droit privait les contrats de vente d'effet translatif de propriété. Les mancipations ou traditions, cérémonies solennelles de contrat de vente ne conféraient qu'un droit d'usage de la chose ce qui montrait que la vente de la chose d'autrui était impossible. Cette impossibilité se traduit aujourd'hui par la nullité de l'acte.
C'est ainsi que M. Y..., gérant de la société civile immobilière Motel Paris Nord aéroport et Mme Z... ont vendu au groupe Accord Novotel 90% des parts de la SCI parmi lesquelles 37 parts de M. X... Antérieurement au contentieux, les juridictions pénales avaient déjà statué sur la même affaire en condamnant M. Y... et Mme Z... ainsi que les représentants du groupe Accord MM. Rollin et Ribet à payer des dommages-intérêts pour toutes causes de préjudice confondues.
M. X... se retourne donc vers les juridictions civiles pour se voir constater la propriété des 37 parts, obtenir leur restitution et le versement des dividendes en qualité d'associé. C'est pourquoi, les consorts X..., venus aux droits de M. X... assignent la société Accord devant une juridiction de première instance compétente. Suite à une décision de premier ressort inconnue, la cour d'appel de Paris, le 3 mars 1995, déboute les consorts X... de leur demande car l'acte conclu entre le groupe Accord et la SCI n'a pas été annulé et continue à produire ses effets tant que sa validité n'aura pas été remise en cause par les consorts X... Par la suite, les consorts X... se pourvoient en cassation.
[...] peut donc récupérer son bien vis-à-vis du groupe Accord car il était le véritable propriétaire des parts. Cependant, beaucoup de limites viennent porter atteinte à cette législation. En effet, la nullité n'est d'abord permise que lorsque le transfert de propriété est immédiat. De plus, selon une jurisprudence constante depuis un arrêt de la troisième chambre civile du 16 avril 1973, la nullité est relative; seulement les parties ou les représentants des parties peuvent invoquer cet article. Par conséquent, les tiers ne sont absolument pas protégés de la vente de la chose d'autrui. [...]
[...] Outre le fait que l'article 1599 soit limité par d'autres branches de droit, le juge civil n'en fait plus une condition de l'action en revendication. une nullité n'étant pas la condition de l'action en revendication La portée du litige devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire porte sur la demande des consorts X . En effet, ceux-ci ne se prévalent pas de l'acte conclu entre les associés accords et M. Y . et Mme Z . mais exercent une action en revendication de leur bien vis-à-vis de la société accord. [...]
[...] Le 22 mai 1997, la troisième chambre civile de la cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles. C'est ainsi que les demandeurs, Les consorts X . demandent la restitution de leurs parts dans La SCI et les sommes leur revenant en qualité d'associé car M. Y . et Mme Z . n'auraient pas dû vendre les parts de M. X . et qu'ils peuvent directement réclamer la propriété par le biais d'une action en revendication de propriété devant le groupe Accord sans demander l'annulation du contrat de vente conclu M. [...]
[...] La nullité de l'acte étant rétroactive, le bien est censé n'avoir jamais quitté le patrimoine du vendeur, c'est pourquoi le véritable propriétaire pourra exercer une action contre celui qui a vendu le bien. Cette explication nous amène au deuxième fondement du rejet de l'appel: en effet, la demande s'exerce contre le groupe Accord qui est le nouvel acquéreur du bien, par conséquent si on considère que l'annulation est une condition de l'action en revendication, les époux X . auraient dû assigner les auteurs de l'acte de vente c'est-à-dire M. Y . et Mme Z . et non le nouvel acquéreur. [...]
[...] Il ne faut pas oublier, comme dans notre cas présent, que pour les meubles, le nouvel acquéreur est protégé s'il est de bonne foi. Ainsi, il ne s'agit pas d'un revirement de jurisprudence mais de l'ouverture de l'action en revendication du propriétaire. De plus, le régime antérieur à 1997 s'applique toujours: il appartient au véritable propriétaire, dans l'exercice de sa revendication, de justifier qu'il n'a pas consenti à la vente que lui oppose l'acquéreur (civ 1ère décembre 1967). Le défaut de justification réside dans le fondement. [...]
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