« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'intérêt public et dans les conditions fixées par la loi et les principes généraux de droit international ». L'article 1er ainsi rédigé de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales de 1950 érige le droit de propriété au rang de droit fondamental à valeur conventionnelle. Il s'agit bien du droit réel le plus complet et le plus absolu, ayant seule vocation à conférer l'abusus du bien sur lequel il porte à celui qui le détient : c'est-à-dire le droit de disposer de la chose en tant que véritable propriétaire. Néanmoins, ce droit peut être transféré à un tiers par la volonté du propriétaire : la vente est en général le mécanisme conventionnel par excellence opérant ce transfert. C'est un mode d'acquisition de la propriété. Mais au regard de l'importance conférée par les textes (conventions internationales, Préambule de la Constitution de la Vème République, dispositions légales : article 544 du Code civil) au droit de propriété, le transfert de propriété par contrat de vente doit être réglementé de sorte qu'il ne puisse être fait grief aux droits du propriétaire sur la chose objet de sa propriété. C'est pourquoi l'article 1599 du Code civil prohibe de façon catégorique la vente de la chose d'autrui.
[...] C'est pourquoi l'article 1599 du Code civil prohibe de façon catégorique la vente de la chose d'autrui. En l'espèce, deux associés (dont le gérant) d'une société civile immobilière (SCI) ont vendu à une autre société (le groupe Accor Novotel), par des actes constitutifs d'infractions pénales pour lesquels ils ont été condamnés des parts de la société parmi lesquelles 37 parts appartenaient à d'autres associés. Les juridictions pénales ont, par le biais de l'action civile jointe par les consorts X propriétaires des 37 parts vendues, accordé à ceux-ci une certaine somme au titre de dommages-intérêts en guise de réparation du préjudice subi du fait de la vente de biens qui leur appartenaient. [...]
[...] M.Y et Mme Z ont ainsi, pour reprendre les termes de l'article 1599 du Code civil, vendu la chose d'autrui. Dans leur moyen, les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué, rendu en appel, d'avoir interprété l'article 1599 du Code civil en ce que leur action serait conditionnée par une demande d'annulation préalable de l'acte de vente. La société Accor Novotel s'estime en revanche propriétaire des parts sociales acquises de la SCI. Pour elle, le contrat de vente est valable et produit ses effets tant qu'aucune demande en annulation n'a été formée par ceux qui se prétendent véritables propriétaires des biens. [...]
[...] Mais L'action en revendication de propriété vise à revendiquer l'existence du droit réel le plus abouti de tous: le droit de propriété, qui est le seul droit réel qui confère le droit de disposer de la chose: l'abusus. C'est en raison de l'importance de ce droit qui est consacré à tous les stades de la hiérarchie des normes de Kelsen (le droit de propriété a valeur légale: art 544 C.civ, constitutionnel: Préambule de la Constitution française de 1958 et conventionnelle: Conv.EDH) que l'action en revendication de propriété, plus que toute autre action pétitoire, se doit d'être une action autonome, non subordonnée à une action en nullité qui aurait pour but d'annuler la convention (le contrat de vente) ayant opéré le transfert d'un bien par un vendeur non propriétaire de celui-ci. [...]
[...] Néanmoins, ce droit peut être transféré à un tiers par la volonté du propriétaire : la vente est en général le mécanisme conventionnel par excellence opérant ce transfert. C'est un mode d'acquisition de la propriété. Mais au regard de l'importance conférée par les textes (conventions internationales, Préambule de la Constitution de la Vème République, dispositions légales : article 544 du Code civil) au droit de propriété, le transfert de propriété par contrat de vente doit être réglementé de sorte qu'il ne puisse être fait grief aux droits du propriétaire sur la chose objet de sa propriété. [...]
[...] Cette règle est communément admise aujourd'hui. Or, les parts sociales sont des biens meubles incorporels. Si les consorts X ne parviennent pas à prouver leur propriété la société Accor Novotel ne pourrait donc non plus prétendre être propriétaire par possession utile. Devant l'échec des deux parties à prouver leurs droits, à qui reviendrait alors la propriété des parts sociales ? [...]
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