A la naissance de tout contrat se trouvent l'offre et l'acceptation signifiant respectivement la « proposition ferme de conclure un contrat déterminé et ce, sous certaines conditions » et l'acceptation n'est autre que la réponse positive du destinataire du contrat à l'offre donc son intention à conclure le contrat en question. Cependant la notion de délai entre en jeu tel il est possible de constater à travers cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation datant du 20 mai 1992.
En l'espèce, Mr. Hamilton propriétaire d'un appartement (appartenant également à son épouse) souhaite donc vendre ce bien à un potentiel acquéreur à savoir Mme Pigeon en lui donnant un droit de préférence autrement dit il s'agit d'une priorité d'achat mais le propriétaire a précisé qu'il en ferait toutefois la publicité dans des journaux. Huit mois plus tard, par le biais d'un courrier, l'intéressée déclare donc au propriétaire qu'elle voudrait acheter le bien mais Mr Hamilton lui répond avoir déjà vendu le bien en question. Mme Pigeon souhaite faire opposition à cette vente tandis que les consorts Hamilton l'assignent en justice pour faire constater « l'absence de droit sur ce bien ».
[...] II) L'appréciation propre du juge dans la qualification des termes délai raisonnable Comme il a été vu, l'appréciation de la notion de délai raisonnable appartient au juge et cela varie en fonction du cas présenté En voyant une telle approche, il convient donc de se demander quelle en est la portée, quelle est l'influence d'une telle décision ? Une variation de la notion de délai raisonnable en fonction du cas L'appréciation de la notion de délai dépend des juges, cela s'apprécie en fonction des circonstances donc s'apprécie au cas par cas. Ici, rien n'était vraiment concret. Le délai raisonnable est donc plus «moral» qu'autre chose. [...]
[...] C'est pourquoi il faut trouver un équilibre entre la liberté contractuelle et la sécurité juridique. Et cela appartient une fois de plus à la jurisprudence de le trouver. En attendant, cela justifie le maintien d'un délai «raisonnable» vaguement défini, à respecter, car l'offrant ne peut rétracter son offre de manière abusive tant que les délais de l'offre ne sont pas précis et concrets lors de la formation du contrat, et ce, quant au délai) respectés. De même, le potentiel acquéreur a pour obligation de ne pas attendre trop longtemps avant de donner une réponse à l'offrant. [...]
[...] Hamilton lui répond avoir déjà vendu le bien en question. Mme Pigeon souhaite faire opposition à cette vente tandis que les consorts Hamilton l'assignent en justice pour faire constater l'absence de droit sur ce bien On présume qu'en première instance, les consorts Hamilton obtiennent satisfaction donc l'affaire se poursuit devant la Cour d'Appel de Paris qui, dans un arrêt confirmatif du 2 mai 1990 donne raison aux époux Hamilton une fois de plus en déclarant que le droit de préférence n'avait pas lieu d'être au vu des circonstances. [...]
[...] Dans son arrêt de rejet rendu le 20 mai 1992, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Pigeon au motif que, d'une part, l'offre provenant de M. Hamilton, il en découlait que son objectif était tout d'abord de vendre dans le plus bref délai l'appartement et donc il était tout à fait concevable qu'il prenne contact avec d'autres potentiels acquéreurs; d'autre part, Mme Pigeon ne s'était pas manifesté auprès du vendeur dans un délai raisonnable ce qui a donc rendu le contrat lui donnant ce droit préférentiel, caduc comme la Cour d'Appel de Paris l'avait énoncé. [...]
[...] Cela fluctue donc en fonction de l'espèce, car s'il s'agissait d'autre chose que d'un bien immobilier, peut-être que le délai raisonnable requis aurait été plus long. Ou plus cours en fonction de l'objet litigieux Ici, il a été considéré donc que 8 mois était bien trop longs comme délai d'acceptation étant donné que le principe d'une vente est pour l'offrant de ne plus avoir son bien dans le délai le plus bref possible. Quand est-ce qu' une telle offre peut-elle être acceptée ? [...]
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