Une offre est la proposition honnête de conclure, à des conditions déterminées, un contrat de telle sorte que l'acceptation émise en retour suffit à former le contrat. Reste à savoir quel est le sort accordé à celle-ci si l´une des conditions de la sollicitation, tel que le « délai raisonnable d'acceptation » n'a pas été rempli ? La Cour de cassation en sa troisième chambre civile y a apporté une illustration en rendant un arrêt de rejet le 20 mai 1992.
Le problème juridique en l'espèce était donc le suivant : Quel est le sort de l'offre (ou de la pollicitation) adressée à un destinataire (en l'occurrence ici, Madame Pigeon) qui n'y a pas donné suite dans un « délai raisonnable » ?
[...] En outre, l'argument invoqué par Madame Pigeon, que la Cour d'Appel aurait violé l'article 1134 du Code civil stipulant Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il est irrecevable, car le contrat n'a pas encore été conclu, seule une offre lui a été proposée. En conclusion, les arguments en l'espèce n'étaient pas valables, et par conséquent Madame Pigeon n'avait aucun moyen de se défendre. [...]
[...] En effet, le fait d'octroyer au destinataire la priorité sur l'offre, en précisant qu'en l'absence de réponse, dans un délai raisonnable (cf. une publicité dans le journal serait faite, n'implique aucunement un droit de préférence de Madame Pigeon sur la vente du bien. Dans l'hypothèse où un pacte de préférence aurait été conclu entre elle (destinataire de l'offre) et Monsieur Hamilton (offrant), ce dernier se serait engagé à ne pas conclure avec des tiers, sans lui en avoir proposé la conclusion aux mêmes conditions, faute de quoi il aurait peut-être été soumis à verser des dommages et intérêts, ou à conclure le contrat en question. [...]
[...] En effet dans ce cas-ci ( la vente d'un bien immobilier), aucune disposition n'oblige l'offrant à fixer un délai. Ainsi, en l'espèce, en l'absence de délai précisé par l'auteur de l'offre (même si Monsieur Hamilton veut vendre son bien dans le plus bref délai), la Cour de cassation, dans le prolongement de sa jurisprudence, affirme, dans le présent arrêt, que l'offre ne peut être révoquée par l'offrant avant l'expiration d'un délai raisonnable Le caractère raisonnable du délai dans lequel l'offre doit être acceptée s'apprécie au regard des circonstances (Mme Pigeon a attendu plus de huit mois avant de donner une réponse, ce qui paraît excessif pour ce type de bien), de l'intention de l'offrant, s'il l'a fait connaître (M. [...]
[...] Les juges de la Cour suprême ont rejeté le pourvoi formé par Madame Pigeon aux motifs que celle-ci n'avait fourni aucune réponse à Monsieur Hamilton dans un délai raisonnable et n'avait pas réagi à la réitération de l'offre par le fils de ce dernier. La Cour de cassation a estimé partant de là, en s'appuyant sur l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, que Madame Pigeon n'avait aucun droit de préférence sur l'appartement en question et que par conséquent l'offre émise par Monsieur Hamilton, à l'encontre de cette dernière, était devenue caduque. [...]
[...] Arrêt de la 3e chambre civile de la cour de cassation en date du 20 mai 1992 : le délai raisonnable d´acceptation d´une offre Une offre est la proposition honnête de conclure, à des conditions déterminées, un contrat de telle sorte que l'acceptation émise en retour suffit à former le contrat. Reste à savoir quel est le sort accordé à celle- ci si l‘une des conditions de la sollicitation, telle que le délai raisonnable d'acceptation n'a pas été remplie ? [...]
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