En droit positif, les aménagements conventionnels sont autorisés comme la clause limitative de responsabilité et la clause pénale. Prenons l'exemple de la clause pénale avec l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 20 décembre 2006.
En l'espèce, un immeuble en l'état futur d'achèvement de la société Omhover Grimmer devait être livré au plus tard le 31 juillet 2001 aux acquéreurs. Cette livraison ayant eu du retard, lesdits acquéreurs ont alors assigné le vendeur en paiement des indemnités de retard prévues par le contrat.
En outre, la Cour d'appel de Metz, dans son arrêt du 28 juin 2005, a débouté les demandeurs pour la condamnation du vendeur de l'immeuble à exécuter la clause pénale prévue à cet effet. Certes, les juges du fond ont considéré qu'il fallait, en plus d'un manquement contractuel, faire la preuve d'un préjudice. Ceux-là ont donc formé un pourvoi en cassation estimant que la preuve d'un préjudice n'était pas nécessaire pour valider la clause pénale.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a dû, ainsi, s'interroger sur la question de savoir si le créancier de l'obligation doit ou non, en plus de la mauvaise exécution de cette obligation, prouver qu'il a eu un préjudice afin que la clause pénale soit appliquée.
[...] Cela veut dire qu'en l'espèce, la clause pénale était acceptée par les deux parties au contrat et que si cette clause n'était pas appliquée malgré la réunion des conditions de sa validité prévues par la loi alors le contrat n'aurait pas été respecté. C'est pour cela qu'il fallait nécessairement l'appliquer en raison de la mauvaise exécution de l'obligation de livraison dans le délai souscrit qu'il y ait eu un préjudice ou non. Cependant, le préjudice pourrait être pris en compte en cas de révision judiciaire. [...]
[...] Prenons l'exemple de la clause pénale avec l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 20 décembre 2006. En l'espèce, un immeuble en l'état futur d'achèvement de la société Omhover Grimmer devait être livré au plus tard le 31 juillet 2001 aux acquéreurs. Cette livraison ayant eu du retard, lesdits acquéreurs ont alors assigné le vendeur en paiement des indemnités de retard prévues par le contrat. En outre, la Cour d'appel de Metz, dans son arrêt du 28 juin 2005, a débouté les demandeurs pour la condamnation du vendeur de l'immeuble à exécuter la clause pénale prévue à cet effet. [...]
[...] Ainsi, la preuve du simple retard de la livraison de la maison comme en l'espèce était suffisante pour appliquer la clause pénale, ce qui a contrario rend la preuve du préjudice indifférent. Le point indifférent: le préjudice En effet, ce n'est pas la première fois que la Cour est soumise à ce problème notamment dans un arrêt rendu par la même chambre le 12 janvier 1994 qui a fait jurisprudence considérait que la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution (absence de justification d'un préjudice par le créancier) En revanche, la Cour d'appel en avait décidé autrement puisque la clause pénale litigieuse stipulait que, passé le délai prévu par le contrat, le vendeur serait redevable d'une indemnité forfaitaire, de 1285francs par jour de retard, liée à la réparation du préjudice subi par l'acquéreur. [...]
[...] II) La clause pénale: une peine conventionnelle à force obligatoire Certes, si la clause pénale n'était pas appliquée alors le contrat n'aurait pas été respecté selon le principe de la force obligatoire des contrats qui vaut aussi pour les clauses pénales stipulées En outre, les conséquences de cette solution en l'espèce nous amènent sur la question éventuelle de la révision judiciaire Les visas En effet, la Cour a utilisé les visas suivants: articles 1134 et 1226 du Code civil. Les juges se sont fondés sur l'article 1226 afin de poser le principe juridique susvisé pour les raisons que l'on a vues. En outre, la troisième chambre civile s'est fondée sur l'article 1134 de code civil qui précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...]
[...] Ceux-là ont donc formé un pourvoi en cassation estimant que la preuve d'un préjudice n'était pas nécessaire pour valider la clause pénale. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a dû, ainsi, s'interroger sur la question de savoir si le créancier de l'obligation doit ou non, en plus de la mauvaise exécution de cette obligation, prouver qu'il a eu un préjudice afin que la clause pénale soit appliquée. Le 20 décembre 2006, la Cour répondit par la négative, en censurant l'arrêt d'appel pour violation de la loi, estimant que seul le manquement d'une partie à ses obligations suffisait pour appliquer la clause pénale et que la preuve d'un préjudice était de ce fait indifférente. [...]
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