L'article 1874 du Code Civil prévoit deux types de contrats de prêt : celui des choses dont on peut user sans les détruire ; celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
Le premier s'interprète comme un "prêt à usage", ou commodat dont il sera question ici ; le deuxième comme "prêt de consommation", ou simplement prêt. En sus des dispositions légales, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser progressivement le régime de chaque technique, pour distinguer clairement le prêt à usage du prêt de consommation.
Pourquoi opérer ainsi ? Le commodat présente trois caractéristiques singulières, qui le distinguent du prêt : la remise pour usage, la gratuité qui tient à l'intention "de bienfaisance", initiée dès la Rome antique où il est apparu, et la finalité de restitution.
La question tranchée par la 3e Chambre civile de Cour de cassation, en son arrêt du 19 janvier 2005, est la suivante : lorsque la chose prêtée a servi en usage permanent au preneur et qu'aucun terme n'a été prévu conventionnellement entre les parties, que se passe-t-il lorsque le prêteur entend obtenir que cette chose lui fasse retour ? Doit-il saisir le juge, comme l'affirmait préalablement la jurisprudence ? Ou peut-il légitimement demander restitution, comme le soutiennent les prêteurs en l'espèce ? Ou au contraire, l'emprunteur est-il fondé à jouir tant que bon lui semble, comme ce dernier entend ici le faire ?
[...] A. La durée du prêt à usage. B. Les conditions de retour de la chose prêtée. I. Le caractère original du prêt à usage Le commodat est considéré par la doctrine comme un contrat spécial. A ce titre il présente un certain nombre de singularités qu'il convient de rappeler selon la méthodologie du rapprochement de techniques utilisées par la Cour de cassation. A. [...]
[...] Dans le cas du prêt de consommation, l'emprunteur ne doit qu'une chose de même espèce, de même quantité et de même qualité. Dans le cas, du prêt à usage, l'emprunteur doit restituer au prêteur la chose même qui lui a été confiée et ce sans pouvoir en disposer. Ces deux contrats sont en principe à titre gratuit et c'est le cas de l'espèce : les consorts prêteurs, ont donné en jouissance une parcelle de terrain à Mr le preneur. Dès lors, il convient de s'interroger sur le régime applicable à ce contrat, pour en tirer toutes les conséquences dans le cas d'espèce. [...]
[...] Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi il paraît normal et raisonnable de penser que le terme fixé par une convention fait loi entre les parties : soit le terme prévu soit à défaut une fois que la chose prêtée a servi à son usage (on parlera alors de terme implicite ou naturel). Dans le cas d'espèce, aucun terme n'était convenu d'aucune manière. [...]
[...] C'est ce que la Cour de cassation précise dans l'arrêt ici commenté. Force est de constater que le législateur a fixé aux articles 1888 et suivant du Code civil un certain nombre de règles disposant du retour de la chose prêtée. Dans les cas qu'il n'a pas prévus, comme dans le cas d'espèce, la jurisprudence a tiré du droit commun des contrats, diverses solutions, qui n'est donc pas une originalité du prêt d'usage mais qui n'est toutefois pas exempt de critiques. [...]
[...] Reste que cette solution a été critiquée, mais reprise par une jurisprudence constante de la Cour de cassation. _2. Une solution critiquée . En appliquant le droit commun des contrats au contrat spécial qu'est le commodat, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a fait primer l'intérêt du prêteur en lui permettant de résilier unilatéralement le contrat : lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est donc en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable. [...]
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