En l'espèce, le 23 juillet 1983, les consorts Y somment M. X de libérer la parcelle de terre leur appartenant. Le 28 janvier 1999, les consorts Y assignent M. X en expulsion de ladite parcelle. La Cour d'appel de Basse-Terre, par un arrêt du 3 février 2003, accueille la demande en expulsion des propriétaires au moyen qu'aucune durée n'avait été convenue quant au prêt de la parcelle et qu'il pouvait donc être mis fin à l'autorisation à tout moment au terme d'une « interpellation suffisante ».
La Cour de cassation et plus précisément sa troisième chambre civile a eu à répondre à la question de savoir par quel moyen prend fin le prêt à usage en cas d'absence de terme convenu. En effet, le prêteur à un commodat ou prêt à usage est-il légalement fondé à mettre un terme à celui-ci de manière unilatérale et à expulser le preneur en l'absence de terme convenu ou naturel prévisible ?
[...] Le 28 janvier 1999, les consorts Y assignent M. X en expulsion de ladite parcelle. La Cour d'Appel de Basse-Terre, par un arrêt du 3 février 2003, accueille la demande en expulsion des propriétaires au moyen qu'aucune durée n'avait été convenue quant au prêt de la parcelle et qu'il pouvait donc être mis fin à l'autorisation à tout moment au terme d'une interpellation suffisante M. X forme donc un pourvoi en cassation de la décision de second degré au moyen qu'en matière de prêt à usage, le prêteur ne peut pas, en cas de différend et lorsqu'aucune durée n'a été convenue, fixer unilatéralement le terme du contrat La Cour de cassation et plus précisément sa troisième chambre civile a eu à répondre à la question de savoir par quel moyen prend fin le prêt à usage en cas d'absence de terme convenu. [...]
[...] Mais le 4 mai 2000 elle décide que pour décider la restitution d'un immeuble prêté, la cour d'appel aurait dû rechercher si le besoin de l'emprunteur avait cessé ou si le prêteur avait un besoin imprévisible et pressant. Mais enfin, la jurisprudence observe un retour au droit d'origine. En effet, la troisième chambre civile qui, le 3 février 2004, réexamine l'affaire de 1996 revient à la solution antérieure à 1993. Le prêteur est en droit de mettre fin à tout moment au contrat en respectant un délai de préavis raisonnable comme en droit commun. Cette solution sera confirmée par l'arrêt de la même chambre du 19 janvier 2005. [...]
[...] D'abord, il faut qu'aucun terme n'ait été convenu pour la restitution de la chose prêtée. En effet sinon on retomberait sur la solution de principe, la restitution devant s'effectuer au moment de celui-ci qu'il consiste en la fin de l'usage ou qu'il soit fixé par la convention des parties. Ensuite, il faut que le prêt porte sur une chose d'un usage permanent. On entend par cela comme en l'espèce par exemple une terre qui aurait été prêtée à des fins d'habitation. [...]
[...] Par exemple un terme naturel prévisible pourrait consister en la mort du preneur au commodat âgé. B. La restitution dans un délai raisonnable Enfin, la Cour de cassation dispose que le prêteur a le droit de demander la restitution de la chose à usage permanent qu'il a prêtée à tout moment mais à la condition qu'il le fasse en respectant un délai de préavis raisonnable La solution de la Cour de cassation dans cet arrêt semble plutôt favorable au prêteur puisqu'on lui accorde le pouvoir de demander la restitution de sa chose au juge. [...]
[...] Le moment de la restitution Quant au moment de la restitution. La troisième chambre civile dispose l'obligation pour le preneur de rendre la chose après s'en être servi L'article 1888 du Code civil dispose que Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée De même l'article 1875 du Code civil précédemment cité disposait l'obligation pour le preneur de rendre la chose après s'en être servi. [...]
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