Une société chargée en sous-traitance de la réalisation de certains travaux a confié à une autre société la préfabrication de divers éléments. La seconde société a assigné sa cocontractante en nullité du contrat et en paiement du coût des travaux réalisés, mais la société assignée contexte l'existence du lien de sous-traitance et demande le paiement de diverses sommes au titre de malfaçons affectant les ouvrages et de préjudice commercial.
Les problèmes posés ici à la Cour de cassation étaient de savoir d'une part si le seul fait pour une société de fournir à une autre société, et à sa demande, un travail spécifique conforme aux exigences du marché de travaux conclu par elle, suffit à caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise. D'autre part la nullité du contrat de sous-traitance entraine-t-elle un droit de revendiquer un préjudice du fait de la rupture unilatérale du contrat pour l'entrepreneur ?
[...] Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 18 novembre 2009 Le contrat de sous-traitance Une société chargée en sous-traitance de la réalisation de certains travaux a confié à une autre société la préfabrication de divers éléments. La seconde société a assigné sa cocontractante en nullité du contrat et en paiement du coût des travaux réalisés, mais la société assignée contexte l'existence du lien de sous-traitance et demande le paiement de diverses sommes au titre de malfaçons affectant les ouvrages et de préjudice commercial. [...]
[...] Ainsi, ce sont donc les juges du fond qui contrôlent la juste qualification du contrat par les parties. Pour qualifier le contrat, la Cour de cassation analyse les stipulations contractuelles et peut également les interpréter en usant de son pouvoir prétorien en matière de qualification du contrat. Il peut arriver que le juge souhaite parvenir à un résultat qui lui semble équitable et il sait que c'est par l'application de tel contrat qu'il y parviendra, et donc la qualification est alors attribuée en fonction du régime qu'il souhaite déclencher. [...]
[...] Par conséquent, il ne devrait donc être soumis à aucune exigence particulière, les conditions de formation du contrat d'entreprise étant extrêmement souples. Cependant, ce droit commun est infléchi, notamment en l'espèce, en vue d'assurer une meilleure protection au sous-traitant. [...]
[...] Cette obligation contractuelle demeure même si a été mis en place un système de paiement direct du sous-traitant par le maître : cela signifie qu'en cas de défaillance de cette procédure de paiement direct, le sous-traitant conserve le droit d'agir en paiement contre l'entrepreneur principal. Cette possibilité a été affirmée par un arrêt du 10 mai 1991 de la troisième chambre civile également. Seule une délégation parfaite (avec accord du sous-traitant) libérerait l'entrepreneur principal à son égard. Dans son action contre l'entrepreneur principal, le sous-traitant dispose parfois d'un privilège dit de pluviôse ne concernant que les marchés publics et non les autres cas. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir que le contrat liant les parties était un contrat de sous-traitance en raison de la multiplicité des données à prendre en compte. Puis la Cour de cassation a ajouté que la nullité rétroactive du sous-traité interdisait à l'entrepreneur principal de revendiquer un préjudice du fait de la rupture unilatérale du contrat et qu'en conséquence de cette nullité, le sous-traitant était en droit de solliciter le paiement de la contre-valeur des travaux qu'il avait réalisés. [...]
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