L'arrêt qu'il s'agit d'étudier a été rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 17 juillet 1996.
En l'espèce, les faits étaient les suivants : les époux Y ont édifié, avec des matériaux leur appartenant, une construction sur le fonds de M.X ; construction que celui-ci a manifesté l'intention de conserver. Les époux Y ont donc demandé le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d'œuvre.
Par un arrêt rendu le 8 juin 1993, la cour d'appel de Montpellier a condamné M.X à payer cette somme aux époux Y. M.X se pourvoit donc en cassation. Il fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les articles 555 et 455 du nouveau Code de procédure civile, car il n'appartenait ni à la cour d'appel, ni aux époux Y, de trancher à la place de M.X, alors que l'article 555 lui laissait le choix entre les deux critères d'évaluation de l'indemnité due au tiers évincé.
Ainsi, la question était de savoir si le choix entre les deux critères d'évaluation de l'indemnité était exclusivement réservé au propriétaire du fonds.
[...] La construction sur le terrain d'autrui Nous étudierons d'abord le cas de l'accession immobilière artificielle puis nous verrons l'indemnisation de l'auteur des constructions Le cas de l'accession immobilière artificielle Selon l'article 555 du Code civil, le propriétaire du sol devient propriétaire des constructions et plantations faites sur son sol par un tiers, peu importe que celui-ci soit propriétaire des matériaux. C'est ce que l'on appelle l'accession immobilière artificielle, elle se produit au fur et à mesure des constructions et plantations. Quand le tiers est de bonne foi, seule l'accession peut jouer, néanmoins quand le tiers est de mauvaise foi, le propriétaire du sol peut conserver les constructions ou en réclamer l'enlèvement. [...]
[...] En l'espèce, M.X, en décidant de conserver la construction, est devenu débiteur des époux Y. Il est donc tenu d'une obligation alternative, car il doit rembourser aux époux Y soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'œuvre. Un choix obligatoire normalement réservé au seul propriétaire du fonds Le juge ne peut s'autoriser à faire le choix lui-même, ni autoriser l'auteur des constructions à faire ce choix. [...]
[...] M.X ayant décidé de conserver les constructions, l'accession peut donc jouer. L'indemnisation de l'auteur des constructions Quand le propriétaire du fonds décide de conserver les constructions, il doit indemniser l'auteur des constructions, sa bonne ou mauvaise foi étant indifférente. Il peut rembourser la plus-value ou rembourser les frais engagés par le tiers (coût des matériaux et de la main-d'œuvre évalué à la date du remboursement). En l'espèce, M.X ayant décidé de conserver les constructions, il doit donc indemniser les époux Y. [...]
[...] 3e juillet 1996 les obligations complexes L'arrêt qu'il s'agit d'étudier a été rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, le 17 juillet 1996. En l'espèce, les faits étaient les suivants : les époux Y ont édifié, avec des matériaux leur appartenant, une construction sur le fonds de M.X ; construction que celui-ci a manifesté l'intention de conserver. Les époux Y ont donc demandé le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main d'œuvre. [...]
[...] Selon un arrêt rendu le 6 février 2001 par la première chambre civile, le débiteur qui empêche délibérément le créancier d'exercer son option engage sa responsabilité. En l'espèce, M.X n'ayant pas fait de choix, il a été mis en demeure d'exercer ce choix. Néanmoins, il est resté taisant, par conséquent la demande des époux Y tendant à l'application d'un des deux critères d'évaluation de l'indemnité a été acceptée par la cour d'appel. La Cour de Cassation a ensuite considéré l'option comme irrévocable dans la mesure où elle a été constatée par un arrêt devenu définitif (autorité de la chose jugée). [...]
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