Une promesse de vente est conclue entre un acquéreur, marchand de biens, et un vendeur, agriculteur. Le vendeur soutient avoir été victime d'une réticence dolosive car l'acheteur ne lui a pas révélé la valeur réelle du bien qu'il vendait. Les juges du fond prononcent la nullité de la promesse de vente, le 27 octobre 2005, au motif que le vendeur ne pouvait connaître la valeur de son bien et que l'acheteur, professionnel de métier n'ayant pas révélé l'information essentielle sur le prix de l'immeuble, avait manqué à son devoir de loyauté et de ce fait avait été caractérisée une réticence dolosive déterminante du consentement du vendeur au regard de l'article 1116 du Code Civil. L'acquéreur forme alors un pourvoi en cassation au moyen de l'article 1116 du Code civil. La Cour de cassation casse et annule la décision du 27 octobre 2005, le 17 janvier 2007.
Un acquéreur, même professionnel, est-il tenu à une obligation d'information pour s'affranchir de son devoir de loyauté, qui, s'il n'est honoré, pourrait entraîner la nullité de la convention ?
[...] La doctrine soutient une solution consensuelle à l'inverse de la Cour de cassation. Elle souhaite faire apparaître entre le cocontractant un système qui les unit afin qu'ils soient plus solidaires, dans la thèse opposée à celle de la Cour de cassation. [...]
[...] La jurisprudence est donc très claire quant à la question du défaut d'information de l'acquéreur. En revanche, la doctrine n'est pas aussi tranchante et émet des hypothèses sur ce que cette solution engendre vis-à- vis de l'autre partie. II Une jurisprudence contestée En effet, cette jurisprudence fait apparaître un contre-pied pour le vendeur quant à son obligation implicite de s'informer afin d'être dans les mêmes conditions que l'acquéreur lors de la conclusion du contrat En outre, elle n'en reste pas moins vivement discutée par la doctrine A L'obligation personnelle d'information du vendeur Si l'acquéreur n'est tenu d'aucune obligation d'informer le vendeur sur une éventuelle erreur sur la valeur de la chose, le vendeur, pour ne pas être en défaut par rapport à son cocontractant, doit rechercher des informations par lui-même. [...]
[...] La jurisprudence a ensuite admis, dans un arrêt du 6 novembre 1970, le mensonge. Puis la jurisprudence est allée plus loin en assimilant au mensonge la réticence dolosive (dol par omission) dans un arrêt du 2 novembre 1974. Cette dernière consiste dans le fait de garder le silence sur un élément qui, s'il avait été connu du cocontractant, l'aurait empêché de contracter. Les conditions du dol par omission sont légèrement différentes du dol par action. En effet, la jurisprudence a admis que le simple silence pouvait être constitutif d'un dol. [...]
[...] Cette erreur aurait été entraînée par une erreur sur les qualités substantielles de la chose c'est-à-dire sur la substance même de la chose. Enfin, la doctrine s'accorde à dire que la solution pourrait résider à l'avenir dans l'utilisation d'un autre fondement plus à même de protéger les victimes de ce comportement : le vice de faiblesse. Le vice désigne alors la particulière vulnérabilité de certains contractants profanes qui altèrent leurs perceptions En d'autres termes, cette éventuelle solution d'avenir pourrait être au service d'une justice plus circonstanciée et donc plus casuelle en la matière. [...]
[...] Il existe, en droit français, deux types de dol : le dol par action, c'est-à-dire cacher volontairement un élément essentiel pour le consentement de l'autre partie, et le dol par omission qui correspond au simple fait de garder le silence sur un élément que l'on sait essentiel pour le cocontractant Cependant le défaut d'information de la part de l'acquéreur peut-il être considéré comme un silence et être par là même constitutif d'une réticence dolosive A Le dol par action et l'émergence du dol par omission L'article 1116 du Code Civil dispose que le dol est cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, il doit être prouvé. Cet article donne une définition du dol, il s'agit de manœuvres mises en scène au dessein de tromper l'autre partie (élément matériel) avec l'intention de la tromper (élément moral). En outre, l'article énonce les conditions nécessaires pour la qualification de dol. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture