La Cour de cassation dans une décision du 3 mai 2000 refuse la nullité pour réticence dolosive. Selon l'article 1116 du Code civil, « le dol est une cause de la nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Mais l'intérêt de cette décision ne réside pas tant dans sa solution à proprement parler que sur son fondement. En effet, elle n'admet pas la réticence en raison « qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur ». Cette décision peu ordinaire fait écho et soulève des doutes, car elle ne donne pas plus d'informations sur la solution. Mais sept ans plus tard, la Cour de cassation donne satisfaction à cette demande de précision dans un arrêt de principe de la 3e chambre civile du 17 janvier 2007.
En l'espèce, M. Y… avait formulé une promesse unilatérale de vente de son pavillon à M. X… professionnel de l'immobilier, mais agissant en sa qualité de marchand de biens. Ce dernier lève alors son option et après lui avoir demandé d'exécuter sa promesse intente une action contre lui pour réalisation de la vente.
[...] Dans un premier temps, ils ont dispensé la victime de prouver l'élément intentionnel en considérant qu'il y avait dol lorsqu'il y avait un manquement à une obligation d'information déduit de l'obligation de bonne foi. C'est le cas de l'arrêt de la 1ère chambre civile du 10 mai 1989 où la cour de cassation admet un dol sur le fondement que la banque avait manqué à son obligation de contracter de bonne foi et avait ainsi incité la caution à s'engager par sa réticence. [...]
[...] La réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée La 3ème chambre civile de la cour de cassation nous avait habitués à bien plus de clémence concernant le domaine du dol et plus particulièrement celui de la réticence dolosive. En effet dans sa décision du 21 février 2001, la 3ème chambre civile opère un revirement de jurisprudence très accueillant énonçant que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée Les solutions sont ainsi alignées quel que soit l'élément matériel du dol y compris un simple silence. [...]
[...] Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles». Ce serait dans cette optique de qualité de la loi que la cour de cassation aurait restreint la nullité en matière de dol. Néanmoins, cette vision positive de la restriction n'est pas partagée par tous et certains s'exclament de cette solution qui consacre une injustice contractuelle. La consécration d'une injustice contractuelle D'autres auteurs voient cette solution de principe plutôt d'un mauvais œil. [...]
[...] En effet, celui-ci était agriculteur devenu manœuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travailler Egalement l'arrêt apprécie la qualité de professionnel de l'acquéreur même si en l'espèce il contractait pour son intérêt personnel, il n'en restait pas moins un professionnel de l'immobilier aux yeux du vendeur. Classiquement le contrat implique une obligation de contracter de bonne foi et une loyauté des cocontractants l'un envers l'autre. En l'espèce bien que la cour de cassation ait jugé que M. X n'avait aucune obligation d'information quant à la valeur du bien acquis, l'acquéreur connaissait la valeur réelle du bien qu'il avait intentionnellement gardé pour lui. A fortiori il savait forcément que cette information était déterminante pour le vendeur étant donné la relation pécuniaire qui les unissait. [...]
[...] L'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis La règle est posée dans cet arrêt de principe qui refuse la réticence dolosive au motif de la non- obligation d'information. La cour de cassation réaffirme ainsi la théorie de l'assimilation de l'obligation d'information à la réticence dolosive. Cette décision quelque peu restrictive garde tout de même une portée limitée. En effet elle ne s'applique pour l'instant qu'au domaine de la vente et que lorsque la réticence porte sur la valeur du bien et non sur sa substance. [...]
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