Cette décision a été prise dans le domaine de l'immobilier par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation. M. Theuillon, marchand de biens, bénéficiait de promesses de vente que M. Destemberg lui avait consenties sur sa maison. M. Theuillon, après avoir levé l'option et fait injonction de passer l'acte, a assigné M. Destemberg en réalisation de la vente.
La Cour d'Appel de Paris dans son arrêt le 27 octobre 2005 a prononcé la nullité des promesses de vente en retenant que M. Theuillon, en ne révélant pas à M. Destemberg, agriculteur devenu manœuvre, l'information essentielle du pris de l'immeuble qu'il détenait en tant qu'agent immobilier et marchand de bien, constituait à un manquement au devoir de loyauté qui s'imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Destemberg au sens de l'article 1116 du Code civil. Un pourvoi en cassation est formé par M. Theuillon.
La Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel et renvoyait les parties à la Cour d'Appel de Paris autrement composée. Elle a fondé sa décision sur le fait que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. Il s'agit alors de comprendre que le manquement au devoir de loyauté est sanctionnable (I) mais que cette exigence trouve toutefois des limites (II).
[...] Dans son arrêt du 15 novembre 2000, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation apporte une précision à cette obligation d'information et à la réticence dolosive. L'arrêt précise que le dol est au centre de la bonne foi contractuelle et de l'obligation d'information et que des manœuvres peuvent entraîner une dissimulation sur des qualités essentielles. Cette solution va à l'encontre de la jurisprudence qui avait jusque-là dans le sens du refus du dol. [...]
[...] Destemberg en réalisation de la vente. La Cour d'Appel de Paris dans son arrêt le 27 octobre 2005 a prononcé la nullité des promesses de vente en retenant que M. Theuillon, en ne révélant pas à M. Destemberg, agriculteur devenu manœuvre, l'information essentielle du pris de l'immeuble qu'il détenait en tant qu'agent immobilier et marchand de biens, constituait à un manquement au devoir de loyauté qui s'imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. [...]
[...] Par conséquent, les juges ont continué à estimer que la rétention est légitime et que c'est au vendeur de se renseigner. Cette solution a de nouveau été prônée dans l'arrêt du 17 janvier Le dol invocable en cas de silence cumulé à des circonstances particulières En matière contractuelle, chaque partie doit pouvoir compter sur la bonne foi de l'autre. Cela consiste par la protection de la partie faible au contrat en obligeant la partie forte à une obligation d'information afin de ne pas vicier le consentement de son cocontractant par un dol. [...]
[...] Dans quelle mesure les deux parties au contrat sont-elles tenues au devoir de loyauté? La Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel et renvoyait les parties à la Cour d'Appel de Paris autrement composée. Elle a fondé sa décision sur le fait que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. Il s'agit alors de comprendre que le manquement au devoir de loyauté est sanctionnable mais que cette exigence trouve toutefois des limites (II). [...]
[...] Theuillon n'était pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis L'impossibilité d'imposer une réelle obligation de transparence En terme de principe, les juges ont affirmé que le silence de l'acheteur sur la réelle valeur du bien qu'il acquiert, et dont le vendeur n'a pas connaissance ne peut être sanctionné par le biais du dol. Elle adopte une solution de bon sens, le nécessaire respect de la bonne foi dans la formation du contrat ne pouvant aller jusqu'à imposer une réelle obligation de transparence. La Cour de Cassation censure donc la Cour d'Appel de Paris au motif que celle-ci a violé l'article 1116 du Code civil. [...]
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