Le juge judiciaire est souvent amené à se prononcer en matière d'inexécution d'un contrat. Cependant, le cas de l'existence d'une clause résolutoire restreint les pouvoirs de ce même juge qui peut alors chercher à invoquer d'autres fondements à la résolution de la convention. Par un arrêt de troisième chambre civile du 17 février 2010, la Cour de cassation fait application de ce principe de force majeure dans le cadre d'un contrat comportant une clause résolutoire.
En l'espèce, un local est donné à bail à une société qui est condamnée en référé à payer ses arriérés de loyers, jugement qui suspend les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de 18 échéances. La société débitrice avait mis en place un virement automatique pour le paiement de cette créance. Un incident dans le système informatique de la banque est alors survenu à la 18e échéance, le bailleur réglé avec retard met en œuvre la clause résolutoire. Il délivre un commandement de quitter les lieux et fait établir un procès-verbal de tentative d'expulsion.
[...] Dans un arrêt de première chambre civile du 16 février 1999, la Cour de cassation contrôle en toute rigueur si la clause est mise en œuvre de bonne foi sur le fondement de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil. En l'espèce, la Cour ne fait pas preuve de la même rigueur puisque les parties semblent de bonne foi, cependant la Cour n'en tient pas réellement compte. Par ailleurs, la clause résolutoire de plein droit permet aux parties de soustraire la résolution de la convention à l'appréciation des juges. [...]
[...] Troisième chambre civile de la Cour de cassation février 2010 - la force majeure et l'application d'un clause résolutoire Le juge judiciaire est souvent amené à se prononcer en matière d'inexécution d'un contrat. Cependant, le cas de l'existence d'une clause résolutoire restreint les pouvoirs de ce même juge qui peut alors chercher à invoquer d'autres fondements à la résolution de la convention. Par un arrêt de troisième chambre civile du 17 février 2010, la Cour de cassation fait application de ce principe de force majeure dans le cadre d'un contrat comportant une clause résolutoire. [...]
[...] En effet, on imagine aisément qu'un débiteur à qui on a déjà accordé une mesure gracieuse en lui permettant d'échelonner ses paiements et pour qui la clause résolutoire a été suspendue, trouvera par tous les moyens une façon d'honorer ses engagements, période estivale ou non. Enfin, et c'est sans doute là le plus douteux, la Cour estime que le système informatique de la banque est extérieur au débiteur. Or en l'espèce la banque, car en définitive c'est bien de la banque dont il s'agit, étant le mandataire du débiteur et donc totalement impliquée dans le contrat. Ainsi, la Cour rend ici une décision largement contestable tant dans sa non- application de la clause que dans la définition qu'elle applique de la force majeure. [...]
[...] La Cour de cassation souligne dans cet arrêt qu'un problème informatique peut constituer un cas de force majeure dans la mesure où il est imprévisible dès lors que son ampleur est telle que le débiteur ne pouvait pas l'imaginer, il est irrésistible en raison de la période à laquelle il survient, empêchant tout paiement par un autre moyen, enfin il est extérieur puisque le système informatique d'une banque est extérieur au débiteur lui-même. Aussi, elle conclut à l'annulation du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal de tentative d'expulsion, écartant de fait la clause résolutoire. Ainsi, elle consacre l'incidence de la force majeure sur l'application d'une clause résolutoire et apporte une définition de la force majeure stricte, mais contestable en l'espèce (II). [...]
[...] Aussi, dans l'attendu de principe, la Cour réitère l'énumération des critères de la force majeure en donnant raison à la Cour d'appel d'avoir relevé le cas de force majeure. Pour le cas d'extériorité, elle relève notamment que c'est le système informatique dont il est question et qu'il est de ce fait extérieur au débiteur. Ainsi, en définissant la force majeure selon les trois critères traditionnels, en faisant l'effort de les justifier un à un, la Cour fait une définition stricte du principe de la force majeure. [...]
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