L'article 1108 du Code civil fixe les conditions essentielles pour la validité des contrats. Leur violation est sanctionnée par la nullité du contrat mais ce ne sont pas les seules causes de nullité d'un acte. Ces conditions sont un consentement libre et éclairé, la capacité de contracter, un objet certain, et une cause du contrat licite. Si le contractant a commis une erreur sur un élément substantiel du contrat, son consentement n'est pas éclairé. En cas d'erreur, le consentement est dit vicié et la partie victime de l'erreur est fondée à demander l'annulation du contrat. Parce que la nullité pour vice du consentement vise à protéger les intérêts privés de la victime de l'erreur, il s'agit d'une nullité relative. Elle se distingue de la nullité absolue qui elle cherche à protéger l'intérêt général. Si les vices du consentement sont en principe sanctionnés par une nullité relative, une partie de la doctrine et de la jurisprudence a consacré l'erreur obstacle, erreur tellement grave qu'elle est sanctionnée par une nullité absolue.
Ainsi dans son arrêt du 15 avril 1980, la 3e chambre civile de la cour de cassation a déclaré un contrat nul de nullité absolue, l'erreur portant sur un élément essentiel, il y avait absence totale de consentement. En l'espèce un couple avait par acte notarié du 25 mai 1972 donné bail à l'association de Vacances et de Loisirs culturels de la Vallée de l'Huveaune. Or le bail avait été signé par le mandataire du bailleur et contenait une clause contraire à celle prévue dans la procuration. La clause litigieuse stipulait que le preneur serait indemnisé par le bailleur des améliorations apportées. L'association a demandé l'exécution de travaux de remise en état. Les propriétaires demandent la nullité du bail.
En quoi la qualification de l'erreur en erreur obstacle permet-elle d'échapper à la prescription quinquennale de l'action en nullité ?
[...] La condition est considérée comme essentielle au respect de l'intérêt général. On peut également constater une forme d'opportunisme du juge. En effet l'action en nullité, lorsqu'elle est relative, se prescrit en 5 ans, tandis que celle en nullité absolue se prescrit en 30 ans. En considérant que l'erreur est une erreur obstacle devant être prescrite en 30 ans, elle rend possible le recours des bailleurs. En effet l'action en nullité relative pour simple erreur était déjà prescrite. [...]
[...] L'erreur vice du consentement est cause de nullité si elle porte sur la substance de la chose. En l'espèce les bailleurs n'auraient pas donné leur consentement s'ils avaient eu connaissance de l'existence de cette clause. L'erreur vice du consentement se sanctionne normalement par la nullité relative. Or en l'espèce les juges du fond ont sanctionné cette erreur par une nullité absolue, considérant que la clause était essentielle au point que sa présence excluait que les consentements aient pu se rencontrer. [...]
[...] Les parties ne s'étant pas accordées sur ce qui doit faire l'objet des prestations, l'offre ne correspond pas à la demande. Il n'y a donc pas de contrat possible. En l'espèce l'erreur porte sur la clause. L'offre du couple supposait l'absence de la clause litigieuse. Or l'offre acceptée contenait ladite clause. Cette discordance rend impossible toute rencontre des volontés des parties. On peut critiquer cette notion d'erreur obstacle. En effet erreur portant sur la substance, elle ne se distingue dans ses critères que par le caractère particulièrement essentiel de l'élément sur laquelle porte l'erreur. [...]
[...] La Cour de cassation a confirmé cette décision en rejetant le pourvoi formé par le preneur. Celui-ci contestait la décision de la cour d'appel au motif que ne s'agissant pas d'une absence totale, mais partielle de consentement, et que l'erreur ne portait pas sur la substance entendue comme l'objet du contrat, le délai de prescription de l'action en nullité était celui prévu à l'article 1304 du Code civil de cinq ans, et était donc expiré. La Cour de cassation rejeta le pourvoi considérant que la clause était un élément essentiel du contrat, les bailleurs n'auraient pas contracté s'ils avaient eu connaissance de la présence de cette clause. [...]
[...] Ainsi dans son arrêt du 15 avril 1980, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a déclaré un contrat nul de nullité absolue, l'erreur portant sur un élément essentiel, il y avait absence totale de consentement. En l'espèce un couple avait par acte notarié du 25 mai 1972 donné bail à l'association de Vacances et de Loisirs culturels de la Vallée de l'Huveaune. Or le bail avait été signé par le mandataire du bailleur et contenait une clause contraire à celle prévue dans la procuration. [...]
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