La société JPP Promotion (société JPP) a, par un acte du 31 octobre 1992, reconnu devoir la somme de 3 300 000 FF à M. Mouret. Par un acte du 25 mai 1993, la société JPP s'est engagée à vendre à M. Mouret divers lots d'un immeuble moyennant le prix de 3 300 000 FF, payable par compensation, avec la créance constatée par l'acte du 31 octobre 1992. La société JPP pouvait refuser de réitérer l'acte en versant à M. Mouret la somme de 3 300 000 FF augmentée d'un intérêt. La promesse était conclue avec faculté de substitution au profit de M. Mouret. Celui-ci s'est substitué la société civile immobilière 188 (SCI). La société JPP a refusé de réitérer la promesse.
M. Mouret a assigné la société JPP en réitération forcée de la promesse. La SCI est intervenue volontairement à l'instance, en se prévalant de la substitution, pour que l'acte ait lieu à son profit. Entre temps, la société JPP a été mise en liquidation judiciaire. M. Mouret a déclaré sa créance à la procédure de redressement. La Cour d'appel de Chambéry rejette cette créance. M. Mouret se pourvoit en cassation.
Selon la Cour d'appel, l'acte de substitution entraînait nécessairement cession de créance, de sorte que M. Mouret n'avait plus la qualité de créancier.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Chambéry pour violation de la loi.
[...] Cependant, en l'espèce, une telle acceptation ne pouvait entraîner la formation d'un contrat dans la mesure où le promettant disposait d'une faculté de dédit. L'acceptation de la substitution est dépourvue d'effets. La seule faculté de substitution ne saurait donc être considérée comme une cession de créances. M. Mouret n'a jamais cessé d'être créancier. Sa créance ne devait donc pas être rejetée. M. Mouret, bénéficiaire substituant de la promesse unilatérale de vente, était toujours créancier. Sachant que la société JPP avait été mise en liquidation judiciaire, de quoi M. Mouret pouvait-il alors se prévaloir ? I. [...]
[...] Cependant, la clause de substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse de vente unilatérale pourrait affecter sa qualité de créancier Le maintien de la qualité de créancier du bénéficiaire substituant d'une promesse unilatérale de vente La clause de substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse de vente unilatérale pourrait notamment affecter la qualité de créancier du substituant, s'il s'agissait en réalité d'une cession de créances. Or, la Cour de cassation rappelle que la substitution dans une promesse unilatérale de contrat ne constitue pas une cession de créances. A de nombreuses reprises, la Cour de cassation avait ainsi énoncé que le fait, pour les bénéficiaires d'une promesse de vente, de se substituer un tiers, ne constitue par une cession de créances (Civ avril 1984 ; Civ avril 1988 ; Civ novembre 1990 ; Civ mars 1997). [...]
[...] La Cour de cassation a maintes fois répété ce que n'était pas la substitution d'un tiers au bénéficiaire dans une promesse unilatérale de contrat, mais elle n'a jamais vraiment précisé de quoi il s'agissait. La Cour de cassation a également dit qu'il ne s'agissait pas d'une cession en général (Civ avril 1984). Il ne pouvait ainsi s'agir ni d'une cession de créances, ni d'une cession de contrat, ni d'une cession d'option. Il ne peut s'agir d'une opération translative, car le substituant ne disparaît pas et il ne peut s'agir d'une opération constitutive d'une obligation au profit d'un tiers, car le substituant peut, s'il le souhaite, lever l'option à son profit. [...]
[...] La substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente prévoyant cette faculté constitue-t-elle une cession de créances ? Le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente prévoyant sa substitution au profit d'un tiers demeure créancier (I.). Il lui appartient de mettre en œuvre, le cas échéant, les moyens nécessaires à la défense de sa créance (II.). La qualité de créancier du bénéficiaire substituant d'une promesse unilatérale de vente Le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente détient une créance contre le promettant qui est le droit de lever l'option (A.). [...]
[...] Entre temps, la société JPP a été mise en liquidation judiciaire. M. Mouret a déclaré sa créance à la procédure de redressement. La Cour d'appel de Chambéry rejette cette créance. M. Mouret se pourvoit en cassation. Selon la Cour d'appel, l'acte de substitution entraînait nécessairement cession de créances, de sorte que M. Mouret n'avait plus la qualité de créancier. La troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Chambéry pour violation de la loi. [...]
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