L'obligation, en tant qu'objet du contrat, peut faire l'objet d'une circulation et donc être transmise à un tiers. L'obligation peut donc constituer un objet de commerce au même titre qu'un bien. Ainsi, elle constitue une valeur d'actif pour le créancier et une valeur passif pour le débiteur. Le créancier peut alors transmettre son titre afin d'en tirer finance, et le débiteur peut de son côté vouloir se décharger de sa dette en la transférant à autrui. La circulation des obligations s'opère ainsi par transmission en général par contrat, entrainant un changement de créancier ou de débiteur selon les cas.
Néanmoins, le régime de transfert est différent selon qu'il s'agit d'une transmission de la créance ou de la dette, car si le changement de créancier est indifférent au débiteur, le changement de débiteur peut affecter les intérêts du créancier qui ne retrouvera pas forcément les mêmes qualités que l'ancien, notamment par rapport à sa solvabilité. Aussi, le droit français a émis le principe que « nul ne peut être contraint à changer de débiteur » ceci afin de protéger le créancier. Ce principe trouve son application notamment par l'exigence du consentement du créancier à changer de débiteur, sous peine de voir le transfert de contrat impossible. Il convient alors de définir dans quelle mesure doit intervenir l'accord du créancier pour opérer le transfert du contrat. Ainsi, dans un arrêt du 12 décembre 2001 rendu par la 3e chambre civile, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur les critères permettant de rendre effectif le transfert de contrat par l'acceptation du créancier.
[...] Le cédant conserve ses intérêts en ayant la possibilité de se débarrasser d'une obligation devenue trop lourde ou encombrante sans se voir infliger les conséquences d'une inexécution. Le cédé quant à lui va bénéficier d'un nouveau contractant tout en conservant la possibilité de garder l'ancien en refusant de le libérer. Néanmoins, la possibilité de cession de contrat avant même que soit connu le cessionnaire semble clairement défavorable au cédé qui ne pourra apprécier la solvabilité du nouveau débiteur que lorsqu'il le connaitra (donc tardivement). [...]
[...] Arrêt de la 3e chambre civile du 12 décembre 2001 : la cession de contrat L'obligation, en tant qu'objet du contrat, peut faire l'objet d'une circulation et donc être transmise à un tiers. L'obligation peut donc constituer un objet de commerce au même titre qu'un bien. Ainsi, elle constitue une valeur d'actif pour le créancier et une valeur de passif pour le débiteur. Le créancier peut alors transmettre son titre afin d'en tirer finance, et le débiteur peut de son côté vouloir se décharger de sa dette en la transférant à autrui. [...]
[...] Il convient alors de définir dans quelles mesures doit intervenir l'accord du créancier pour opérer le transfert du contrat. Ainsi, dans un arrêt du 12 décembre 2001 rendu par la 3e chambre civile, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur les critères permettant de rendre effectif le transfert de contrat par l'acceptation du créancier. En l'espèce, la société la construction française (SCF) a confié par convention d'intervention d'architecte une mission de maitrise d'œuvre à MM. X , Saada et Lanteri. [...]
[...] Le recours au régime de la délégation pour la cession de contrat continuera cependant à choquer les partisans d'un transfert de l'obligation en conservant un unique contrat et donc au principe même de la cession. [...]
[...] En effet, la chambre civile ne fait que suivre la jurisprudence établie qui exige le consentement du cédé pour libérer le cédant de son obligation et opérer une cession parfaite. Néanmoins, elle se fonde sur l'article 1275 du Code civil qui est relatif à la délégation de créance. Or, certains auteurs mettent en avant le fait que la délégation n'a aucun lien avec la cession de contrat, car elle crée à la charge du délégué un engagement nouveau au profit du délégataire et qui, lorsqu'elle est imparfaite, vient se superposer à l'engagement du délégant envers le délégataire, alors que la cession de contrat consiste en ce que le cessionnaire entre dans le rapport contractuel conclu entre le cédant et le cédé, c'est-à-dire qu'il est tenu de l'obligation même du cédant : il ne peut donc s'agir d'un engagement nouveau. [...]
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