En l'espèce, une société d'HLM fait construire des immeubles sous la maîtrise d'œuvre d'exécution de la société Team De Sousa Frère, au droit de laquelle vient la société DS Gestion. Quelque temps après la réception par la société HLM Espace Habitat (le maître d'œuvre), différents troubles se sont manifestés, notamment un décollement de la peinture situé au plafond des pièces humides. Le maître d'œuvre, la société HLM assigna alors en réparation la société Fougerolles et son assureur. Suite au jugement d'un Tribunal de Grande Instance l'une des parties interjeta appel. En appel, la société Fougerolles souligna d'une part que les désordres constatés ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne les rendaient pas impropres à leur destination et, d'autre part, que le choix de la peinture avait été fait par l'entreprise sous-traitante qui se trouvait sous la surveillance du maître d'œuvre. La cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 27 septembre 2004 a admis l'argumentation.
[...] Commentaire d'arrêt : contrats spéciaux, troisième chambre civile mai 2006 L'arrêt de la Cour de cassation traite du problème de la responsabilité de l'entrepreneur principal vis-à-vis du maître d'ouvrage du fait d'une faute du sou traitant. En l'espèce, une société d'HLM fait construire des immeubles sous la maîtrise d'œuvre d'exécution de la société Team De Sousa Frère au droit de laquelle vient la société DS gestion. Quelque temps après la réception par la société HLM espace habitat (le maître d'œuvre ) différents troubles se sont manifestés, notamment un décollement de la peinture situé au plafond des pièces humides. [...]
[...] La question est celle de la personne responsable de la faute. La faute est issue du choix de peinture et d'enduit qui avait été confié aux sous-traitants. Ce point avait été clairement prévu par le contrat : L'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières du lot de peinture précisait, le choix de peinture incombait à l'entreprise chargée de ce lot Partant de ce constat deux analyses sont possibles : _ la première est celle invoquée par la société Fougerolle et reprise par la cour d'appel. [...]
[...] Cette logique ne c'est pas démenti au contraire au cours des réformes qui on touché la matière, le législateur n'a cessé d'accroître la protection offerte au maître d'œuvre dans le cas spécifique du contrat d'entreprise de construction d'immeuble. Ces garanties codifiées à l' article 1792 et suivant du Code civil ne sont cependant applicable que sous certaines conditions qui ne semblent pas remplies en l'espèce. Le premier parti de l'arrêt d'appel avait écarté la demande d'action en responsabilité décennale, car l'arrêt constate que les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination La Cour de cassation par son visa vu l'article 1147 du Code civil semble approuver tacitement ce raisonnement. [...]
[...] Cette affirmation est cependant à nuancer, car dans le présent cas le maître d'œuvre conserve un recours possible envers les sous-traitants incompétents qui in fine devra supporter la charge de ces erreurs (voir en ce sens l'action récursoire G Vinay et P Jourdain dans les conditions de la responsabilité Au regard de l'importance de la responsabilité assumée par le maître d'œuvre du fait de ces sous-traitants et du fait que cette solution est intimement liée à la spécificité de la loi de 1975 .Il convient de considérer que la solution ne pourrait pas être transposé au dommage causé par le sous-traitant à des tiers (on peut penser à des voisins) ;en effet, l'entrepreneur principal ne saurait être assimilé à un commettant du sous- traitant ,sa responsabilité ne serais être recherchée par les tiers aux contrats sur le fondement de l'article 1384 alinéas 5 du Code civil. Cependant, cette lecture ne semble pas découler de façon évidente de l'arrêt qui ne semble pas réellement s'appuyer sur les règles propres à la sous-traitance pour fonder sa décision, on note que la loi de 1975 sur la sous-traitance n'est ni au visa ni même dans le cœur de la décision. Cette regrettable absence devra être éclaircie dans des décisions postérieures permettant de déterminer la portée exacte de cette décision. [...]
[...] La Cour de cassation doit déterminer si l'existence d'une faute du sous-traitant ayant causé le dommage exonérait l'entrepreneur de sa responsabilité envers le maître d'œuvre ? La troisième chambre Civil de la Cour de Cassation dans un arrêt d'annulation au motif qu'en statuant ainsi ,alors qu'elle avait caractérisé la faute de la société sous- traitante dans le choix de l'enduit et de la peinture et que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal vis-à- vis du maître de l'ouvrage ,la cour d'appel à violé l'article 1147 du Code civil ».La Cour de cassation dans cet arrêt écarte la responsabilité propre aux contrats d'entreprise ,au profit des règles de droit commun de la responsabilité ( I La cour apprécie de façon extensive la faute de l'entrepreneur engageant sa responsabilité, ce qui facilite l'action en responsabilité contre l'entrepreneur, cette sévérité devrait amener à limiter le champ d'application de cette solution (II). [...]
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