La Cour de cassation, depuis la loi MURCEF, a consciencieusement suivi la volonté du législateur. Malgré cela, il arrive parfois qu'une Cour d'appel tente de faire cohabiter à la fois l'arrêt Privilège et les dispositions en vigueur depuis la loi MURCEF. En voici un exemple à la portée significative.
Dans le cas suivant, il s'agissait d'un bailleur qui, ayant donné en location des locaux à usage commercial, demandait une révision triennale du loyer selon l'indice trimestriel du coût de la construction. Le bailleur formula une demande au juge des loyers commerciaux.
Par un arrêt du 5 décembre 2005, la Cour d'appel de Saint-Denis rejeta la demande du bailleur et fixa le loyer à un montant inférieur par rapport à la dernière fixation. La Cour d'appel fonda sa décision sur le fait que l'article 145-38 du Code de Commerce ne prive pas le juge de l'utilisation de la valeur locative comme élément de la détermination du loyer. Le bailleur se pourvoit donc en cassation.
Il s'agissait de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, lorsque la valeur locative a diminué au point qu'elle devient inférieure au loyer initial, le juge peut, dans le cadre d'une révision triennale, fixer le loyer à la valeur locative.
Le locataire peut-il obtenir une révision à la baisse du loyer alors que les indices sont à la hausse ?
[...] Un arrêt original mais qui doit être tempéré Par cet arrêt la Cour de cassation vient rappeler aux quelques irréductibles juridictions du fonds que l'arrêt Privilège n'a plus lieu d'être appliqué et qu'il faut désormais appliquer uniquement et à la lettre la loi MURCEF. Toutefois une telle décision est critiquable sur certains points. En effet le juge désormais n'a plus à prendre en compte la valeur locative lors de la fixation du loyer il doit seulement indexer le loyer sur l'indice trimestriel du coût de construction intervenu depuis la dernière fixation. Il ne peut donc plus désormais baisser le loyer, il n'a pas à concilier l'intérêt des deux parties mais uniquement celui d'une seule. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la 3e Chambre civile du 11 juillet 2007 La Cour de cassation depuis la loi MURCEF a consciencieusement suivi la volonté du législateur. Malgré cela il arrive parfois qu'une Cour d'appel tente de faire cohabiter à la fois l'arrêt Privilège et les dispositions en vigueur depuis la loi MURCEF, en voici un exemple à la portée significative. Dans le cas suivant il s'agissait d'un bailleur qui, ayant donné en location des locaux à usage commercial, demandait une révision triennale du loyer selon l'indice trimestriel du coût de la construction. [...]
[...] Principe que l'on retrouve notamment dans un arrêt de la troisième chambre civile en date du 4 mai 2006. La révision ne peut être qu'un ajustement du loyer à la valeur locative, avec un plafonnement de la hausse du loyer qui ne peut excéder la variation de l'indice INSEE du coût de la construction. Toute conciliation entre la jurisprudence ancienne et la rédaction de la loi nouvelle est désormais censurée au visa de l'alinéa 3 de l'article 145- 38 du code du commerce. [...]
[...] Le locataire peut-il obtenir une révision à la baisse du loyer alors que les indices sont à la hausse ? Désapprouvant la Cour d'appel, la Haute juridiction casse et annule la décision rendue en appel au motif que la Cour a violé l'article 145 - 38 du code de commerce qui prévoit que la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. [...]
[...] En effet une telle application était contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui s'oppose à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice. En l'espèce donc la Cour de cassation poursuit le chemin tumultueux sur lequel elle s'est engagée à savoir l'abandon de la jurisprudence Privilège. En effet cet arrêt n'est que la confirmation d'une jurisprudence qui n'entend pas revenir sur la portée de l'arrêt Privilège, la haute juridiction estime désormais que la révision à la baisse du loyer commercial est impossible. [...]
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