L'offre, élément essentiel du contrat s'avère être une notion particulièrement difficile et très controversée. La troisième chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 10 mai 1989 concernant la caducité d'une offre contractuelle suite au décès du pollicitant.
En l'espèce, Mme Girard, la pollicitante, signe le 12 juillet 1981 un compromis de vente en faveur d'un futur acquéreur. Ce compromis de vente est associé d'un droit de préemption en faveur de la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural) du Rhône-et-Loire. Une notification de préemption leur est alors adressée le 21 juillet 1981.
Le 10 août 1981, Mme Girard décède. Le notaire, chargé de la vente, ne fait connaître la réponse positive au droit de préempter de la SAFER (une personne morale de droit privé à objet public et d'intérêt général dont la mission originelle était la mise en vente de sols. Aujourd'hui, c'est un acteur « multi-compétent » d'aménagement et de développement du territoire rural et forestier, participant également à la protection de l'environnement) le 18 septembre 1981.
[...] La solution de la Cour de Cassation est essentiellement basée sur cette question. S'ajoute enfin à cela, la question de l'acceptation formulée après le décès : peut-elle être valable ? C'est autour de toutes ces questions que la Cour souveraine a construit sa solution. C'est un enjeu majeur dans le domaine du contrat. En effet, l'offre étant la base de ce dernier, sa condition devient alors un élément constitutif. Selon qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, les effets juridiques en seront modifiés. [...]
[...] Aubert, par une étude de l'arrêt, en a déduit que puisque l'offre est rendue caduque par le décès du pollicitant, elle ne peut être transmissible aux héritiers. Le reste de la doctrine admet majoritairement cette idée sans controverse. Les juges de la Cour de Cassation ont donc parfaitement repris la solution adoptée en 1965. Ils ont ainsi rejeté le pourvoir de la SAFER en refusant d'accorder une validité à leur acceptation. Néanmoins, on peut reprocher à cet arrêt de 1989 de ne pas repréciser plus explicitement l'intransmissibilité d'une offre non acceptée avant le décès du pollicitant. [...]
[...] Parallèlement, le fait que la Cour de cassation retire de sa solution le droit de préemption paraît très surprenant. Le droit de préemption est un droit reconnu dans certains cas à l'administration, et à certains organismes de droit privé accomplissant une mission de service public, d'acquérir la propriété d'un bien lors de son aliénation par préférence à tout autre acheteur. Par cette décision, la Cour de Cassation manifeste son intérêt concernant la protection juridique des citoyens face à l'administration. On aurait pu penser que la Cour aurait pris en compte le droit de préemption puisqu'il appartient à l'Etat. [...]
[...] La solution apportée par la Cour de Cassation incarne une logique claire. Si l'offre ne crée pas d'obligations, il n'y a donc aucune obligation de vente. En l'espèce, cette prise de position est très adaptée surtout si l'on prend en considération l'intention de l'héritière à savoir son refus de vente. De ce fait, la Cour souveraine, en ayant substitué ce motif à celui du droit de préemption, remis en cause par la Cour d'appel, applique avec rigueur le droit positif. [...]
[...] Cependant, le droit positif, la jurisprudence et la doctrine approuvent de concert que la rétraction de l'offre est autorisée tant que cette dernière ne crée pas d'obligations dès sa formation. Si l'offre n'a pas rencontré d'acceptation, elle peut être rétractée par son pollicitant. En ce sens, la Cour de Cassation confirme cette idée en qualifiant de simple offre la notification de vente de Mme Girard : elle ne lui reconnaît aucune obligation surtout pas celle de vente. Effectivement, cette absence d'obligations suit parfaitement la logique des juges. En distinguant la notification de vente de la promesse de vente, ils reconnaissent que l'acte établi par Mme Girard n'était qu'une offre. [...]
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