La répartition des charges en ce qui concerne les réparations d'un bien mis en usufruit se divise entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. En effet, selon que l'on est le propriétaire ou l'usufruitier, les réparations seront réparties entre eux par rapport à des critères légaux bien déterminés.
Un usufruitier de différentes parcelles de terrain ainsi que d'une écurie et d'une grange intente une action contre le nu-propriétaire afin que celui-ci effectue les travaux de gros œuvres afin de remettre en état la grange et l'écurie. De plus il demande au nu-propriétaire une indemnité de dommages et intérêts pour la gêne occasionnée.
Par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 septembre 2000, celle-ci statue que la dégradation des locaux a entraîné un trouble dans la jouissance de l'usufruitier et que ce trouble de jouissance au sein de l'usufruit entravait l'article 599 du Code civil.
De ce fait, le nu–propriétaire, forme un pourvoi en cassation. Sur le troisième moyen, le propriétaire invoque les articles 605 et 599 du Code civil. Ceux-ci disposent que l'usufruitier est tenu aux réparations d'entretien et le nu-propriétaire aux grosses réparations sauf si ceux-ci ont été occasionnés par un défaut d'entretien relevant de l'usufruitier.
La question de droit réside ici dans le fait de savoir si l'usufruitier peut être indemnisé pour trouble de jouissance au sens de l'article 599 du Code civil lorsque le nu-propriétaire n'effectue pas les réparations nécessaires.
[...] De ce fait, la Cour de cassation a cassé cette indemnité de dommages et intérêts de la cour d'appel du fait que l'usufruitier ne peut en demander que lorsqu'il a effectué des travaux visant à augmenter la valeur du bien. Cette indemnité qui peut être revendiquée par l'usufruit lui sera donnée non pas pendant l'usufruit même, mais seulement au terme de celui-ci. II) L'absence de trouble de jouissance en ce qui concerne le défaut de réalisation des gros travaux La Cour de cassation a formulé dans son arrêt un refus clair en ce qui concerne le fait d'assimiler le défaut de réalisation des gros travaux en un trouble de jouissance de l'usufruitier. [...]
[...] La 3éme chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt daté du 10 juillet 2002, a statué sur le fait que l'usufruitier, ne pouvant agir contre le propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à conserver le bien soumis à l'usufruit, que la cour d'appel a violé l'article 599 du Code civil en condamnant le nu- propriétaire à indemniser l'usufruitier pour dommages et intérêts. Cet arrêt nous pousse à nous interroger sur l'absence d'obligation du nu-propriétaire à réaliser les gros travaux du bien ainsi que l'absence du trouble de jouissance lors d'un défaut de réalisation des gros travaux par le nu-propriétaire. [...]
[...] Il n'a pas le pouvoir d'utiliser le bien comme il l'entend en le détruisant, car cela est réservé au détenteur de l'abusus du bien. Il ne peut que profiter des fruits produits par ce bien, mais pas le bien en lui-même. Il peut user de la chose comme le propriétaire lui-même, mais le droit d'usage est limité par l'obligation de conserver la destination du bien. C'est le nu-propriétaire qui est le détenteur de l'abusus du bien. Lui seul, peut décider d'améliorer ou de détruire son bien. Le nu-propriétaire n'est tenu en aucun cas de rénover le bien. [...]
[...] Si l'usufruitier se retrouve dans une impasse comme celle-ci, il peut très bien prendre l'initiative d'effectuer les travaux, seul. Ceci lui permettra de revendiquer une indemnité de droit en ce qui concerne les améliorations qu'il aura effectuées d'après l'article 599 et définies par l'article 606 du Code civil. De ce fait, il pourra accéder à l'opportunité de pouvoir jouir d'une indemnité. Enfin, il reste l'opportunité de régir l'usufruit par une convention. En effet, l'article 1134 accepte que les parties, comme ici dans le cadre d'un usufruit, se mettent d'accord sur des conventions collectives qui ont force de loi. [...]
[...] Le Code civil délimitant clairement les conditions pour que l'usufruitier puisse demander une indemnité, l'apparition d'un trouble de jouissance ne fait pas partie de ces conditions et celui-ci ne peut entraîner de dérogation spéciale à l'article 599. De ce fait, la Cour de cassation refuse la dérogation admise par la cour d'appel en ce qui concerne la possibilité de demander une indemnité lorsqu'il y a l'apparition d'un trouble de jouissance. Les alternatives ouvertes à cette solution La décision de la Cour de cassation statuant ainsi peut être évitée, car il existe des alternatives ouvertes qui anticipent ces situations. [...]
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