Ces deux arrêts de la Cour de Cassation sont intéressants à plus d'un titre d'autant plus lorsqu'on opère une comparaison entre les deux : les solutions apportées sont toutes deux opposées quant à la question de savoir si la dissimulation de la valeur de la chose à la partie avec laquelle l'on contracte constitue ou non une réticence dolosive.
Dans la première espèce, en 1986, Mme Boucher a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de Baldus au prix unitaire de 1000 francs. En 1989, après des recherches, elle retrouve leur acquéreur et lui vend 35 puis 50 autres photographies du même artiste, chacune au prix de 1000 francs, prix qu'elle avait elle-même fixé. Plusieurs années après cette dernière vente, Mme Boucher apprend que Bladus était en réalité un photographe de grande notoriété.
[...] En parallèle, la Cour de cassation, en son arrêt du 3 mai 2000, se serait-elle aussi basée sur l'absence d'obligation d'information parce que celle-ci portait sur la valeur de la chose ? B. L'information porte sur la valeur de la chose Dans notre arrêt du 3 mai 2000, l'erreur du vendeur porte sur la valeur marchande des photos : la Cour d'appel parlera ainsi de la valeur des clichés sur le marché de l'art Ainsi, d'après la solution adoptée par la Cour de cassation, le silence porté sur une erreur sur la valeur (sauf hypothèse précédemment énoncée concernant la détention d'une information privilégiée) ne peut constituer une réticence dolosive. [...]
[...] Il faut toujours garder à l'esprit le caractère intentionnel du dol : on ne saurait chasser la subjectivité du dol (Benoit FROMION-HEBRARD, Maître de Conférences, Université de Nantes, Petites Affiches décembre 2000, nº 242). [...]
[...] La Cour de cassation quant à elle a choisi une vision plus individualiste par son refus de mettre une obligation d'information et de bonne foi à la charge de l'acheteur. B . infirmée en novembre 2000 : un retour à la jurisprudence traditionnelle L'arrêt du 15 novembre 2000 va infirmer l'arrêt du 3 mai 2000 en opérant un retour à la jurisprudence classique précédemment énoncée : la non-information constitue une réticence dolosive si celle-ci relève de la mauvaise foi. Mais dans cet arrêt, tout conduisait à retenir le dol de l'acheteur : son silence sur sa connaissance de la richesse du sous-sol jusqu'à la signature du compromis, sa dissimulation sous un prête-nom L'ensemble de ces manœuvres dolosives reflète bien la mauvaise foi du contractant et permet ainsi à la Cour de cassation de retenir le dol. [...]
[...] Ces deux arrêts de la Cour de Cassation sont intéressants à plus d'un titre d'autant plus lorsqu'on opère une comparaison entre les deux : les solutions apportées sont toutes deux opposées quant à la question de savoir si la dissimulation de la valeur de la chose à la partie avec laquelle l'on contracte constitue ou non une réticence dolosive. Dans la première espèce, en 1986, Mme Boucher a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de Baldus au prix unitaire de 1000 francs. [...]
[...] Encore une fois, la situation est bien différente de celle du 27 février 1996 par exemple puisque dans cette dernière jurisprudence, une exigence particulière de loyauté entre associé et dirigeant est requise. Cela fonde surement la Cour de cassation à caractériser le dol en 1996 et non en 2000. Peut-on accorder à cette décision du 3 mai 2000 un certain degré de généralité ? La formule employée dans l'arrêt indiquerait que non : les rédacteurs n'ont pas utilisé le présent de l'indicatif mais l'imparfait aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur ce qui attribue cette règle uniquement à l'espèce. On ne pourrait donc affirmer l'absence d'obligation de renseignement pesant sur l'acheteur. [...]
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