Ce document présente quatre commentaires d'arrêt sur les sûretés mobilières.
Extrait du premier commentaire : "Le nantissement d'un fonds de commerce se fait en deux temps: un acte et une publicité. On a un débiteur qui a consenti le nantissement à prix nul au moment où il n'était pas encore propriétaire, le lendemain il est devenu propriétaire, et le surlendemain, l'enregistrement est fait.
Il était question de savoir si la validité du nantissement d'un fonds de commerce dont le débiteur n'était pas propriétaire mais est devenu par la suite doit être appréciée à la date de la constitution du nantissement, à la date de l'enregistrement du nantissement ou à la date de l'introduction de l'action en nullité. L'enjeu est de déterminer la date d'appréciation de la validité du nantissement d'un fonds de commerce.
Art 2335 civ qui s'applique au gage et qui par renvoi de l'art 2355 civ s'applique aussi au nantissement. Le gage sur la chose d'autrui est nul. Cette solution est la reprise du principe énoncé à l'art 1599 civ: la vente sur la chose d'autrui est nulle.
Il n'y avait qu'un arrêt qui s'était prononcé sur la nullité du nantissement d'un fonds de commerce d'autrui: CA Rouen 03/05/1924 « Le nantissement d'un fonds de commerce appartenant à autrui était nul de nullité absolue, peu importe que le débiteur est devenu propriétaire postérieurement ». "
[...] La Cour de cassation a tranché en faveur de cette deuxième analyse : la garantie portait sur des espèces et pas sur le solde du compte. B. L'exclusion de l'existence d'une créance de restitution En refusant de reconnaître comme le soutenait le pourvoi l'existence d'un nantissement de créance, la cour considère implicitement, mais nécessairement que la garantie porte sur des espèces et non sur une créance, même si est maladroite la formulation selon laquelle le nantissement porte sur un gage-espèce Cette décision conforte l'opinion de la majorité de la doctrine sur la nature juridique du solde du compte. [...]
[...] L'indisponibilité n'est pas l'insaisissabilité. L'indisponibilité ne veut pas dire que le propriétaire du bien indisponible n'a aucun droit sur le bien indisponible. Ce régime est-il absolument incompatible avec le nantissement ou le gage? 2. La validité d'un nantissement d'un bien temporairement indisponible Le principe est la nullité du nantissement lorsque le bien l'objet du nantissement est frappé d'indisponibilité. CA Paris 26/01/1894. Solution confirmée depuis. Là la Cour de cassation crée une exception: si l'indisponibilité n'est que temporaire, le nantissement est valable, indépendamment de la date d'échéance de la créance. [...]
[...] L'exception de la régularisation du nantissement avant tout litige A. L'extension de la période de la régularisation Le débiteur constituant peut devenir propriétaire tant qu'il n'y a pas eu d'introduction d'une action en nullité du contrat de nantissement du fonds de commerce, ce qui étend considérablement la possibilité de régulariser. B. Une solution fondée sur le caractère relatif de la nullité C'est parce que l'action en nullité du contrat de nantissement du fonds de commerce d'autrui est réservée à celui qui est le véritable propriétaire du fonds de commerce que l'on procède à l'extension de la période de régularisation. [...]
[...] Quid dès lors de la qualification de transfert fiduciaire? B. La qualification de transfert fiduciaire définitivement rejetée? Avant la réforme, certains gages-espèces s'analysaient en effet en un transfert fiduciaire. Avec l'entrée en vigueur de la loi du 19 février 2007 relative à la fiducie, on aurait pu penser que la loi consacrerait cette analyse. Or cela n'a pas été le cas. La loi de 2007 introduit une fiducie spéciale supposant la constitution d'un patrimoine d'affectation et un constituant personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés. [...]
[...] Le débat doctrinal L'arrêt consacre la position de Planiol, Ripert, Aynès, Malaurie. Les qualités qu'on exige pour faire jouer la fonction probatoire ne sont pas requises pour la fonction acquisitive. Document 3 : Com février 2007 Selon le professeur Legeais, le gage-espèce est le grand oublié de la réforme du droit des sûretés. Cependant, cette sûreté très pratiquée et source de nombreuses incertitudes n'est pas remise en cause et il doit simplement être tenu compte de la nouvelle offre de sûretés proposée par les nouveaux textes. [...]
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