responsabilité contractuelle, 1ère civ. 1er décembre 2011, 1ère civ. 7 mars 2006, 15 décembre 2011, Ch. mixte, 28 novembre 2008, 1ère civ. 14 octobre 2010, 1ère civ. 28 avril 2011, 1ère civ. 28 octobre 2003, 1ère civ., 28 juin 2012
La Cour d'appel retient qu'« il importe peu à la solution du litige, que le passager s'était trompé de rame, car il est titulaire d'un abonnement régulier, et avait souscrit un contrat de transport avec la SNCF ».
La nature de la responsabilité a-t-elle une influence sur l'indemnisation de la victime fautive ?
Juridiquement, la personne commet une faute en descendant d'un train en marche. Quelle est l'incidence de la faute de la victime sur son droit à réparation et son droit à réparation ?
[...] Il n'y a pas de distinction entre obligation de faire et obligation de ne pas faire tandis que dans le projet Catala, il y avait de telles distinctions. La notion de peine privée serait introduite par les dommages et intérêts punitifs, ce qui n'est pas envisageable sauf cas particulier, en droit français. La solution de l'espèce est limitée aux obligations de ne pas faire. Le créancier peut engager la responsabilité du débiteur uniquement par constat que ce dernier a contrevenu à son obligation de ne pas faire. [...]
[...] C'est une jurisprudence constante (1re civ décembre 1978 : la personne s'est endormie dans le train et n'était pas descendu à la gare où elle devait descendre, et donc, elle n'avait pas de titre de transport valable : pour tout litige intervenant, la responsabilité délictuelle s'applique). Ce favoritisme a été exclu par la Cour d'appel dans le cas d'espèce, mais reçoit censure de la Cour de cassation. II. Le refus d'application de l'article 1384 al. 1er du Code civil Pourquoi la Cour de cassation précise-t-elle ce motif de cassation ? En cassant aussi sur le fondement de 1384 al. [...]
[...] Les juges du fond ont estimé que la victime a commis une faute qui ne constituait pas un cas de force majeure pour le transporteur, mais qui devait limiter le montant de l'indemnisation. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la victime (responsabilité civile et assurance note). (La responsabilité contractuelle de la SNCF, tenue d'une obligation de résultat, seule la force majeure peut engendrer une exonération totale. Concernant la responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1384 al. 1er, il n'y a rien à prouver. La force majeure permet une exonération totale. [...]
[...] ) En matière contractuelle, il s'agit de l'obligation de résultat et seule la force majeure peut exonérer la responsabilité de la SNCF, débiteur de l'obligation. La Cour de cassation énonce que peu importe la gravité de la faute d'imprudence de la victime. Elle ne répond pas à la recherche délibérée du dommage comme le suicide. La jurisprudence est très sévère avec le transporteur ferroviaire, ce qui n'est pas le cas avec d'autres transporteurs. Document 5 : 1re civ octobre 2010 Visa des articles 1145 et 1155 du Code civil. En matière contractuelle, il faut mettre le débiteur contractuel en demeure de s'exécuter. [...]
[...] Pourtant, il faudra démontrer ce préjudice pour en obtenir réparation. La Cour de cassation ne donne aucune solution. Document 6 : 1re civ avril 2011 Des personnes prennent un séjour à Cuba. Ils doivent prendre l'avion à Orly. Le train qui devait arriver de St Nazaire à Paris à 11h15 arrive dans une autre gare à 14h26. Cela empêche les époux de rejoindre l'aéroport et de poursuivre leur voyage. Ils saisissent alors la juridiction de proximité de St Nazaire et condamnent la SNCF à divers paiements [le juge de proximité est compétent pour une somme inférieure à 4000 euros et le jugement passe directement en cassation, car il n'y a pas d'appel possible]. [...]
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