Commentaire d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 3 mai 2006, n°04-10115.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt, en date du 3 mai 2006, relatif à la prépondérance du caractère personnel sur le caractère patrimonial de l'option successorale, au détriment des droits des créanciers.
En l'espèce, un débiteur renonce à une succession le 18 juillet 2000, alors qu'il a été mis en liquidation judiciaire le 2 avril 1999. Le liquidateur a assigné en justice le débiteur pour que soit prononcé la nullité de l'acte de renonciation.
[...] De plus, la cour d'appel a déclaré inopposable à la déclaration judiciaire la renonciation du débiteur à la succession, au motif que la renonciation a des conséquences essentiellement patrimoniales; de ce fait, l'option successorale appartient uniquement au liquidateur, après liquidation judiciaire. La défenderesse forme un pourvoi en cassation. Les cas d'ouverture à cassation sont le défaut de base légale et la violation de la loi. Il y a eu deux moyens qui ont été invoqués. Sur le premier moyen, la défenderesse fait grief à l'arrêt de ne pas annuler le jugement, alors que son avocat est intervenu au moment où le tribunal statuait. [...]
[...] L'action paulienne constitue une réserve protectrice des droits des créanciers qui constitue ainsi une limite évidente à la portée du caractère personnel de l'option. Cependant, l'arrêt ici, écarté la possibilité d'une fraude ou d'un abus de droit de la part du débiteur; au profit uniquement du caractère personnel de la volonté du débiteur. Le créancier ne peut pas se mêler du droit exercé par le débiteur. C'est donc un arrêt qui se veut protecteur uniquement du droit des débiteurs. [...]
[...] Ainsi, l'action successorale apparait comme une action discrétionnaire qui ne peut être contestée. Cette conception du caractère personnel avait déjà était envisagée par Ripert et Boulanger, qui estimaient que l'option était un droit attaché à la personne. Jean-Paul Garçon considère donc qu'il y a un monopole de l'option successorale par le débiteur La solution de la cour de cassation affirmant cette importance du caractère personnel n'est donc pas nouvelle; mais cet arrêt tranche bien sur le fait que l'option successorale n'est plus seulement une action patrimoniale. [...]
[...] De plus, l'article 788 ne prévoyait pas à l'époque de droit d'exercer l'action paulienne par le créancier lors de l'abstention du débiteur. Aujourd'hui les mêmes faits de l'espèce n'auraient pas amené à la même décision, la passivité du débiteur aurait pu être sanctionnée par le créancier beaucoup plus tôt. Auparavant, il ne bénéficiait pas de ce droit. En l'espèce, le débiteur a hésité avant d'exercer son option, mais ce délai d'abstention ne lui a pas été préjudiciable, puisque la cour de cassation a fait prévaloir sa volonté. [...]
[...] L'affirmation de ce principe, qu'un héritier n'est pas tenu d'accepter une succession, permet à la cour de cassation d'appuyer sa solution, sur le fait que le débiteur en liquidation judiciaire exerce seul l'option successorale; car la cour de cassation fait une faveur au caractère personnel de l'option en relayant l'aspect patrimonial au second plan. L'option successorale, un droit attaché à la personne En première instance et devant la cour d'appel, le liquidateur a obtenu gain de cause; mais la cour de cassation rend un arrêt de cassation. En effet, les instances qui ont donné gain de cause au liquidateur n'ont relevé que l'aspect patrimonial de l'option successorale, comme la cour d‘appel qui a relevé que les conséquences de la renonciation sont essentiellement patrimoniales . [...]
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